L'Explication Prémisse
Cet article dit que l'administration peut annuler l'enregistrement de la « déclaration d'activité » d'un organisme de formation lorsqu'un contrôle (réalisé selon l'article L.6361‑2) met en évidence des manquements sérieux : soit les prestations proposées ne sont pas des actions de formation prévues par le Code du travail, soit les règles applicables à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées, soit, après avoir reçu une mise en demeure et un délai (fixé par décret), l'organisme n'a pas régularisé son fonctionnement ou ses obligations spécifiques aux centres d'apprentissage, soit enfin l'organisme a sciemment fabriqué ou utilisé des faux documents pour obtenir l'enregistrement, des aides ou des paiements. Avant de prendre la décision d'annuler, l'administration donne à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations.
Une société de formation A est contrôlée. L'inspection relève que les sessions vendues comme « formation professionnelle » sont en réalité des prestations de conseil sans programme, sans évaluation ni formateurs qualifiés (non conforme à L.6313‑1 et aux règles de réalisation). De plus, après mise en demeure pour défaut d'organisation (manque de contrats et d'archivage des émargements), l'organisme n'a rien fait dans le délai imposé. L'administration, après l'invitation à présenter ses observations, annule l'enregistrement de la déclaration d'activité : A perd ainsi son statut d'organisme autorisé à déclarer des actions et à bénéficier de financements liés à cette déclaration.
- L'autorité administrative peut annuler l'enregistrement de la déclaration d'activité à la suite d'un contrôle mené en application de L.6361‑2.
- Motifs d'annulation (quatre) : - prestations qui ne correspondent pas aux actions de formation prévues à L.6313‑1 ; - non‑respect des règles du chapitre III relatives à la réalisation des actions de formation ; - après mise en demeure et délai fixé par décret, non‑respect des règles du chapitre II (fonctionnement des organismes) ou des dispositions spécifiques aux organismes d'apprentis (titre III, livre II) ; - établissement ou usage intentionnel de documents visant à obtenir indûment l'enregistrement, une aide ou le paiement de prestations.
- La mise en demeure avec un délai fixé par décret est exigée avant l'annulation pour les manquements relatifs au fonctionnement (troisième motif).
- La preuve d'une intention de fraude (quatrième motif) justifie aussi l'annulation.
- Procédure contradictoire : avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
- Conséquence principale : l'annulation porte sur l'enregistrement de la déclaration d'activité (perte du statut lié à cette déclaration) et prive l'organisme de la possibilité de se prévaloir de cet enregistrement pour obtenir aides ou prises en charge (selon les règles applicables).