L'Explication Prémisse
Cet article oblige l'employeur, lorsqu'un agent de contrôle (tel que défini à l'article L.6361-5) le réclame, à fournir tous les documents et pièces qui prouvent qu'il a bien respecté ses obligations prévues à l'article L.6323-13 (notamment en matière de formation et de contributions connexes). S'il ne peut pas produire ces éléments, il est réputé ne pas avoir rempli ses obligations et l'autorité administrative peut, par décision, l'obliger à verser au Trésor public les sommes prévues au troisième alinéa de L.6323-13.
Une entreprise reçoit la visite d'un agent de contrôle venu vérifier le respect des obligations de financement de la formation professionnelle. L'agent demande les bordereaux de versement, factures, conventions de formation et attestations de réalisation. Le service RH n'a pas conservé les conventions et ne peut pas justifier certains versements. Résultat : l'administration prend une décision considérant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations et lui réclame, au titre de L.6323-13, le paiement des sommes prévues.
- Obligation de communication : l'employeur doit remettre aux agents de contrôle les documents prouvant le respect des obligations visées par L.6323-13.
- Agents habilités : la demande doit émaner des agents mentionnés à L.6361-5 (agents de contrôle compétents).
- Présomption de non-respect : l'absence de production de pièces vaut présomption que l'employeur n'a pas rempli ses obligations.
- Sanction financière administrative : en cas d'absence de justificatifs, l'autorité administrative peut décider que l'employeur verse au Trésor public les sommes prévues au troisième alinéa de L.6323-13.
- Charge de la preuve : il appartient à l'employeur de tenir et présenter des justificatifs (documents comptables, conventions, attestations, bordereaux) pour éviter la sanction.
- Voies de recours : la décision administrative motivant le versement peut être contestée par les voies de recours prévues (recours administratif puis contentieux), sous réserve des délais applicables.