Code du Travail

Article L6412-1-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1 , de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l' article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, lorsque le ministère ou l’organisme certificateur examine si une demande (par exemple une demande de validation des acquis) est recevable, il peut tenir compte de plusieurs types d’activités exercées pendant la même période — même si ces activités sont de nature différente — ainsi que des stages, des périodes de formation en milieu professionnel et des mises en situation en milieu professionnel. En clair : les expériences et périodes de formation qui se chevauchent peuvent être prises en compte pour juger si la demande peut être instruite.

Exemple Concret

Sophie a travaillé comme technicienne pendant 2 ans à temps plein, tout en suivant le soir une formation continue en entreprise et en réalisant un stage de 3 mois en parallèle. Elle candidate à une certification professionnelle par VAE. L’organisme certificateur peut, pour décider de la recevabilité de sa demande, prendre en compte à la fois ses heures de travail, sa formation en alternance et son stage, même si certaines périodes se recoupent.

Points Clés à Retenir
  • Décideur : le ministère ou l’organisme certificateur visé à l’article L.6113-2 statue sur la recevabilité.
  • Objet : concerne la recevabilité d’une demande (par ex. VAE, demande de titre/certificat).
  • Activités multiples : on peut prendre en compte des activités différentes (répertoriées à L.6411-1) exercées sur la même période.
  • Stages et formations : sont également pris en compte les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel (référence art. L.124-1 du Code de l’éducation).
  • Mises en situation : les périodes de mise en situation en milieu professionnel (art. L.5135-1) peuvent être prises en compte.
  • Pouvoir discrétionnaire : la formule « peut prendre en compte » signifie que l’organisme a la faculté, non l’obligation automatique, d’intégrer ces éléments dans l’examen de recevabilité.
  • Effet limité : la prise en compte porte sur la recevabilité de la demande ; elle n’implique pas automatiquement l’octroi du certificat ou diplôme qui relève d’une évaluation distincte.
  • Preuves et justificatifs : le candidat devra fournir les justificatifs des activités, stages et formations ; l’organisme peut encadrer la façon dont il valorise les périodes qui se chevauchent.

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