L'Explication Prémisse
Cet article adapte, pour plusieurs territoires d'outre‑mer, la composition des instances prévues à l'article L.6123‑3 en précisant que, outre les « personnes intéressées », doivent aussi y figurer les représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel. Autrement dit, quand les procédures prévues par L.6123‑3 s'appliquent en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, il faut associer explicitement les partenaires sociaux régionaux représentatifs à la consultation ou à la composition des instances concernées.
Une commission régionale chargée d'examiner l'application d'une mesure prévue par L.6123‑3 à La Réunion doit désormais inviter, en plus des employeurs et salariés directement intéressés, les représentants régionaux des syndicats et des organisations d'employeurs les plus représentatifs au niveau régional et interprofessionnel. Par exemple, si la commission doit statuer sur l'adaptation d'une convention collective dans le secteur touristique local, elle inclura des délégués syndicaux régionaux et des représentants patronaux régionaux afin de garantir que les partenaires sociaux locaux aient voix au chapitre.
- Champ d'application territorial : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
- Modification ciblée de l'article L.6123‑3 : ajout, au deuxième alinéa, de l'obligation d'associer les représentants régionaux des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives.
- Complément au quatrième alinéa : précision que les représentants régionaux des organisations syndicales et professionnelles doivent aussi être pris en compte.
- Il s'agit de représentants « les plus représentatifs au niveau régional et interprofessionnel » : ces organisations doivent répondre aux critères légaux de représentativité régionale pour être concernées.
- But procédural : la disposition porte sur la composition/consultation des instances (participation des partenaires sociaux), elle ne crée pas de nouveaux droits substantiels au-delà de cette participation.
- Application locale : la règle s'applique uniquement dans les territoires ultramarins listés, pas dans l'ensemble du territoire métropolitain.
- Conséquence pratique : les autorités qui saisissent ou composent les commissions devront identifier et convoquer les organisations régionales représentatives ; ces organisations peuvent devoir justifier leur représentativité si nécessaire.