Code du Travail

Article L7121-12 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que lorsqu'un agent artistique veut produire lui‑même un spectacle vivant, il ne peut le faire que s'il détient la licence d'« entrepreneur de spectacles vivants » et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article L.7121‑9. Surtout, s'il est producteur, il lui est strictement interdit de prélever une commission sur les cachets des artistes qui font partie de la distribution du spectacle (pas de retenue ou pourcentage prélevé sur leurs rémunérations). L'objectif est d'éviter les conflits d'intérêts et de protéger les revenus des artistes.

Exemple Concret

Une agence représente plusieurs comédiens et décide de produire une pièce. Elle obtient la licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Lorsqu'elle embauche ses propres clients pour la pièce, elle leur verse les cachets négociés sans retenir sa commission d'agent (par exemple, elle ne peut pas prélever 10 % sur les 2 000 € de cachet d'un comédien). Si l'agence souhaite être rémunérée pour son rôle de producteur, cette rémunération doit être distincte (par exemple une rémunération de producteur payée par la société de production ou un pourcentage des recettes), mais en aucun cas un prélèvement sur les cachets des artistes de la distribution.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de licence : l'agent ne peut produire qu'en étant titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
  • Incompatibilités : la possibilité est subordonnée au respect des incompatibilités prévues par l'article L.7121‑9 (vérifier si l'exercice simultané de certaines fonctions est interdit).
  • Interdiction de commission : l'agent‑producteur ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle (interdiction absolue de prélever un pourcentage ou une retenue sur leurs cachets).
  • Champ d'application : concerne les spectacles vivants tels que définis au chapitre II du titre concerné (théâtre, musique, danse, etc.).
  • Séparation des rémunérations : si l'agent est rémunéré pour son activité de producteur, cette rémunération doit être distincte et ne pas passer par une commission sur les cachets des artistes.
  • Conséquences possibles en cas de violation : non‑respect expose l'agent à des conséquences juridiques (remboursement, actions civiles des artistes, sanctions administratives ou professionnelles, contrôle/retrait éventuel de la licence selon les faits).
  • Bonne pratique : formaliser clairement dans les contrats la nature et la source de la rémunération (contrat d'agence séparé du contrat de production) et vérifier la conformité avec L.7121‑9 avant de cumuler les fonctions.

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