Code du Travail

Article L7123-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article définit qui est considéré comme « mannequin » aux yeux du Code du travail. Peu importe que l’activité soit ponctuelle : est mannequin toute personne chargée soit de présenter un produit, un service ou un message publicitaire au public (y compris via la reproduction de son image sur un support visuel ou audiovisuel), soit de poser comme modèle — même si la photo ou la vidéo n’est finalement pas utilisée. En pratique, cela englobe les défilés, les shootings, les campagnes TV, les publications sur les réseaux sociaux, etc.

Exemple Concret

Une entreprise de prêt-à-porter confie à une personne extérieure, pour une journée, la mission de tenir un sac dans une série de photos destinées au catalogue en ligne et d’apparaître dans une story Instagram pour promouvoir la collection. Même si cette personne n’est engagée qu’occasionnellement et que certaines photos ne seront peut‑être pas publiées, elle est considérée comme mannequin au sens de l’article L7123-2. L’employeur/commanditaire devra donc appliquer les règles légales et conventionnelles applicables aux mannequins (contrat ou engagement formalisé, rémunération, déclarations et obligations sociales, etc.).

Points Clés à Retenir
  • La qualification de mannequin s’applique même en cas d’activité occasionnelle — une seule mission suffit.
  • Deux cas visés : (1) présenter au public un produit, service ou message publicitaire (directement ou par reproduction de l’image) ; (2) poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de l’image.
  • La reproduction de l’image sur tout support visuel ou audiovisuel est incluse (presse, affichage, TV, site web, réseaux sociaux, vidéos, etc.).
  • La notion de « présenter au public » comprend la diffusion directe et indirecte : la personne reste mannequin même si son image est utilisée ultérieurement par un tiers ou sous forme de reproduction.
  • Le fait de poser comme modèle est suffisant, même si les photos/vidéos ne sont finalement pas publiées : la simple mission de poser suffit à déclencher la qualification.
  • La qualification a des conséquences juridiques : elle entraîne l’application des dispositions spécifiques du Code du travail relatives aux mannequins (obligations contractuelles, rémunération, protection sociale, responsabilité des agences/commanditaires, etc.).
  • Pour l’employeur/commanditaire : vérifier les obligations (formaliser la mission, respecter les règles de rémunération et de déclaration, obtenir les autorisations d’utilisation de l’image) afin d’éviter des risques juridiques et sociaux.

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