L'Explication Prémisse
Cet article interdit formellement à toute personne ayant autorité ou la garde d'un enfant (parents, tuteurs, employeurs, etc.) de confier un mineur de moins de seize ans à des personnes exerçant les professions visées à l'article L.7124-16. La prohibition vaut que la remise soit payante ou gratuite, et s'applique aussi aux intermédiaires ou agents qui organiseraient ou faciliteraient un tel placement. Il est également interdit d'inciter un mineur de moins de seize ans à quitter le domicile familial pour suivre ces personnes. L'objectif est de protéger les enfants contre tout placement ou recrutement les exposant à des risques liés aux activités listées à L.7124-16.
Une agence de casting reçoit une proposition d'un adulte exerçant une des professions visées à l'article L.7124-16 pour accueillir chez lui une apprentie de 15 ans afin qu'elle suive une formation pratique. L'agence, les parents et l'employeur éventuel de l'adolescente ne peuvent pas accepter ni organiser ce placement ; l'agent qui tenterait de faire partir la mineure du domicile familial pour la confier à cette personne commettrait également une infraction.
- Champ d'application : concerne les enfants âgés de moins de 16 ans (mineurs).
- Personnes visées par l'interdiction : père, mère, tuteurs, employeurs, toute personne ayant autorité ou la garde, ainsi que les intermédiaires ou agents.
- Activités visées : les professions mentionnées à l'article L.7124-16 (celles énumérées par le législateur à cet article).
- Nature de l'interdiction : il est interdit de confier l'enfant, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.
- Interdiction complémentaire : il est interdit d'inciter un mineur de moins de 16 ans à quitter le domicile familial pour suivre ces personnes.
- Objectif : protection des mineurs contre le placement, le recrutement ou l'exposition à des activités potentiellement dangereuses ou exploiteuses.
- Effet obligatoire : le consentement des parents ou du mineur ne permet pas de légaliser ce type de remise — l'interdiction est absolue.