Code du Travail

Article L7321-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article définit qui est considéré comme « gérant de succursale ». Il retient deux cas principaux : d’une part, la personne qui, avec l’accord ou la délégation du chef d’entreprise, se met à la disposition des clients dans les locaux de l’entreprise pour recevoir des dépôts (vêtements, objets…) ou rendre des services ; d’autre part, la personne dont l’activité se compose essentiellement soit de vendre des marchandises quasiment fournies par une seule entreprise dans des locaux fournis ou agréés par cette entreprise et selon ses conditions et prix, soit de prendre des commandes ou de réceptionner des marchandises à traiter/manutentionner/transporter pour le compte d’une seule entreprise dans les mêmes conditions. En pratique, la qualification se juge sur la réalité des faits (dépendance économique, locaux, conditions et prix imposés), pas sur l’intitulé du poste.

Exemple Concret

Une entreprise de pressing confie à Mme Dupont, dans un local du centre commercial mis à disposition par l’entreprise, la responsabilité d’accueillir la clientèle, de prendre les vêtements à nettoyer et de les restituer après traitement. Mme Dupont travaille sous les instructions de l’entreprise et applique les tarifs et conditions fixés par celle‑ci : elle peut être qualifiée de gérante de succursale au titre du 1°. Autre cas : un magasin mono‑marque exploité dans un local fourni par la marque, vend presque exclusivement ses produits fournis par cette marque et applique les prix décidés par elle ; le responsable de ce magasin relève du 2° a).

Points Clés à Retenir
  • Deux catégories alternatives pour la qualification : le 1° (mise à disposition auprès des clients pour dépôts/services) et le 2° (activité essentiellement liée à une seule entreprise).
  • Le 1° vise les personnes chargées, par le chef d’entreprise ou avec son accord, d’être à la disposition des clients dans les locaux ou dépendances de l’entreprise pour recevoir des dépôts ou rendre des services.
  • Le 2° se subdivise : a) vendeurs d’un assortiment fourni presque exclusivement par une seule entreprise, exerçant dans un local fourni/agréé et aux conditions/prix imposés ; b) personnes recevant commandes ou marchandises à traiter/manutentionner/transporter pour le compte d’une seule entreprise, dans les mêmes conditions.
  • Critères factuels déterminants : dépendance économique (fourniture quasi exclusive), usage de locaux fournis ou agréés par l’entreprise, conditions et prix imposés par l’entreprise, et caractère « essentiellement » de l’activité.
  • La qualification se fonde sur la réalité des faits et non sur l’intitulé du poste : c’est une appréciation au cas par cas.
  • La notion de « presque exclusivement » et « essentiellement » implique une appréciation quantitative et qualitative (majorité de l’activité ou des approvisionnements).
  • Être qualifié de gérant de succursale peut avoir des conséquences juridiques ou sociales (droits, obligations, convention collective applicable) : la détermination doit être vérifiée avant toute prise de décision RH ou juridique.

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