L'Explication Prémisse
Cet article dit que les accords collectifs qui organisent les relations entre une entreprise et ses gérants de succursales non salariés (c.-à-d. des personnes qui dirigent une succursale sans être salariées) sont soumis, pour tout ce qui touche à leur validité, durée, résiliation, champ d’application, effets et sanctions, aux règles du même livre du Code du travail qui régissent les accords collectifs en général. Ces accords doivent notamment fixer un niveau minimum de rémunération garantie pour ces gérants, en tenant compte de la taille de la succursale et de la façon dont elle est exploitée.
Une chaîne de restauration rapide conclut un accord collectif applicable aux gérants non salariés de ses succursales. L’accord précise qui est concerné (gérants titulaires d’un contrat de gérance), sa durée (3 ans), les conditions de révision et de rupture, les sanctions en cas de non-respect, et fixe un minimum de rémunération garantie indexé sur la fréquentation et la surface de la succursale. Un franchisé qui signe un contrat de gérance ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par l’accord collectif applicable.
- Ces accords portent sur les contrats conclus avec des gérants de succursales non salariés (pas des salariés).
- Pour leur validité, durée, résiliation, champ d’application, effets et sanctions, on applique les règles du livre II de la deuxième partie du Code du travail (les règles générales sur les accords collectifs).
- Ils doivent déterminer un minimum de rémunération garantie pour les gérants non salariés.
- Le minimum de rémunération doit tenir compte de l’importance de la succursale (taille, chiffre d’affaires potentiel) et des modalités d’exploitation.
- Un contrat individuel ne peut prévoir une rémunération inférieure au minimum fixé par l’accord collectif applicable.
- L’accord précise aussi son champ d’application (quels gérants/quel type de succursales sont couverts), sa durée et les conditions de révision ou de dénonciation.
- En cas de non-respect de l’accord, les sanctions prévues par les dispositions applicables des accords collectifs peuvent être mises en œuvre.
- Ces accords lient les parties couvertes et servent de cadre minimum ; les parties peuvent prévoir des conditions plus favorables dans les contrats individuels.