L'Explication Prémisse
Cet article interdit qu'un contrat conclu entre une entreprise visée par l'article L.7322-2 et un gérant non salarié de succursale contienne une clause qui impose à l'avance quel tribunal sera compétent pour régler un litige. En clair, une clause « attributive de juridiction » (qui désigne un tribunal précis) insérée dans ce type de contrat est considérée comme nulle : elle ne produit aucun effet et ne peut empêcher le gérant d’engager ou de défendre une action devant le tribunal qui lui semble compétent (par exemple celui du lieu d’exécution ou du domicile). L’objectif est de protéger le gérant non salarié contre une obligation d’aller devant un tribunal choisi unilatéralement par l’entreprise, souvent éloigné ou peu accessible.
Une grande enseigne nationale signe avec un gérant non salarié pour l’exploitation d’une succursale à Lyon. Le contrat comporte une clause précisant que, pour tout litige, seuls les tribunaux de Paris seront compétents. Si un litige survient, le gérant peut contester cette clause : elle est nulle en vertu de l’article L.7322-6, et il pourra saisir le tribunal compétent local (ex. tribunal judiciaire de Lyon) sans être contraint d’aller devant les juridictions de Paris.
- Portée : concerne les contrats entre une entreprise visée par l’article L.7322-2 et un gérant non salarié de succursale.
- Objet de la nullité : toute clause « attributive de juridiction » (clause désignant à l’avance le tribunal compétent) est nulle.
- Effet pratique : la clause ne produit aucun effet ; elle ne peut pas empêcher le gérant d’agir devant le tribunal de son choix au regard des règles de compétence légales.
- Protection : mesure d’ordre public destinée à protéger l’accès à la justice du gérant non salarié face à une entreprise organisatrice du réseau.
- Limites : la nullité porte spécifiquement sur la clause de compétence judiciaire ; elle n’exclut pas d’autres modes de règlement des différends qui seraient compatibles avec les règles d’ordre public (à apprécier au cas par cas).
- Conséquence procédurale : en l’absence d’une clause valable, les règles générales de compétence territoriale s’appliquent (lieu d’exécution, domicile du défendeur, etc.).