L'Explication Prémisse
Cet article précise à qui s’appliquent les règles de la section : uniquement aux personnes qui entretiennent un lien avec une plateforme (au sens de l’article L.7341-1) et qui exercent soit la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC), soit la livraison de marchandises à l’aide d’un véhicule à deux ou trois roues, qu’il soit motorisé ou non. En clair, si vous travaillez via une plateforme et faites du VTC ou de la livraison sur deux/ trois roues (vélo, scooter, triporteur, etc.), vous entrez dans le champ de cette section du Code du travail.
Pierre conduit des passagers via une application de VTC ; Sophie livre des repas pour une plateforme en utilisant un vélo électrique. Dans les deux cas, parce qu’ils sont en lien avec une plateforme (définie par L.7341-1) et exercent l’une des activités listées (VTC pour Pierre, livraison sur deux roues pour Sophie), les règles prévues dans cette section du Code du travail s’appliquent à leur situation.
- Champ d’application limité aux travailleurs « en lien avec des plateformes » au sens de l’article L.7341-1.
- Deux activités visées expressément : 1) conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2) livraison de marchandises avec un véhicule à deux ou trois roues.
- Le véhicule peut être motorisé ou non : le texte couvre aussi bien les vélos que les scooters ou tricycles.
- Exclusion implicite : les autres activités des plateformes non listées ici ne sont pas couvertes par cette disposition spécifique.
- Effet pratique : les obligations et droits prévus par la présente section du Code du travail s’appliquent aux personnes relevant de ces catégories.
- Nécessité de se référer à L.7341-1 pour savoir si la relation à la plateforme entre bien dans la définition juridique applicable.