Code du Travail

Article L7343-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle, la rupture du contrat commercial ne peut intervenir à l'initiative de la plateforme qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 . Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant. L'autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège les travailleurs indépendants désignés comme représentants des livreurs/transporteurs (ou autres travailleurs de plateforme) : si ce représentant exerce via une plateforme, celle‑ci ne peut rompre unilatéralement son contrat commercial sans l’autorisation préalable de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Cette autorisation est aussi exigée si la plateforme savait que la personne allait bientôt être désignée et pendant les six mois suivant la fin de son mandat. L’Autorité ne délivrera l’autorisation que si la rupture envisagée n’a pas de lien avec les activités représentatives de la personne (afin d’éviter toute mesure de rétorsion).

Exemple Concret

Exemple : Sophie est coursière indépendante et vient d’être élue représentante des livreurs d’une grande plateforme en application de l’art. L.7343‑12. Quelques semaines après l’élection, la plateforme menace de mettre fin à son contrat commercial (suppression d’accès et blocage des commandes). Avant de pouvoir rompre le contrat à son initiative, la plateforme doit demander l’autorisation à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (art. L.7345‑1). Si Sophie peut prouver (par échanges de mails, messages internes ou témoins) que la plateforme connaissait son imminente désignation ou que la demande de rupture intervient pendant les six mois suivant la fin de son mandat, l’autorisation reste nécessaire. L’Autorité vérifiera que la rupture n’est pas motivée par ses fonctions représentatives avant d’autoriser ou d’interdire la rupture.

Points Clés à Retenir
  • Sphère d’application : concerne les travailleurs indépendants utilisant une plateforme et désignés représentants (art. L.7343‑12).
  • Autorisation préalable : la plateforme ne peut rompre le contrat commercial à son initiative qu’après autorisation de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (art. L.7345‑1).
  • Imminence de la désignation : si le travailleur prouve que la plateforme connaissait l’imminence de sa désignation, l’autorisation est requise.
  • Protection post‑mandat : l’obligation d’obtenir l’autorisation s’applique aussi pendant les six mois suivant l’expiration du mandat de représentant.
  • Critère d’octroi : l’Autorité n’autorise la rupture que si elle n’est pas liée aux fonctions représentatives (vérification d’absence de rétorsion).
  • Portée limitée : concerne les ruptures à l’initiative de la plateforme (pas les départs volontaires du travailleur).
  • But : prévenir les mesures de représailles et garantir la liberté d’agir des représentants des travailleurs de plateforme.

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