Code du Travail

Article L7343-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 : 1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ; 2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui peut être reconnu, dans le cadre de la section sur les travailleurs utilisant des plateformes, comme organisation « représentante » de ces travailleurs : il s’agit soit de syndicats professionnels (et de leurs unions/fédérations) soit d’associations loi 1901, mais seulement si la défense, la représentation et la négociation au profit de ces travailleurs figurent bien parmi leur objet statutaire. Autrement dit, ce n’est pas l’origine de l’organisation qui suffit : elle doit avoir pour mission, inscrite dans ses statuts, de représenter et/ou négocier pour les travailleurs de plateformes.

Exemple Concret

Exemple concret : des coursiers travaillant via plusieurs applications créent une association loi 1901 dont les statuts indiquent explicitement « représentation des travailleurs de plateformes et négociation de conventions collectives ». Cette association peut être reconnue, au titre de l’article, comme interlocuteur pour négocier des accords collectifs avec les plateformes. De même, une fédération syndicale (union de syndicats) dont les statuts prévoient la défense des travailleurs de plateformes pourra intervenir comme organisation représentative pour ces salariés.

Points Clés à Retenir
  • Sont considérés comme représentants : les syndicats professionnels (art. L.2131-1) et leurs unions/fédérations (art. L.2133-2), ainsi que les associations loi 1901.
  • Condition essentielle : la défense, la représentation et/ou la négociation pour les travailleurs de plateformes doivent figurer dans l’objet social/statutaire de l’organisation.
  • L’article vise spécifiquement les travailleurs définis à l’art. L.7341-1 utilisant les plateformes visées à l’art. L.7342-1.
  • Une organisation qui n’a pas inscrit cette mission dans ses statuts ne peut pas se prévaloir de la qualité de représentante au titre de cet article.
  • La reconnaissance permet à ces organisations d’être interlocuteurs légitimes pour la négociation de conventions et accords applicables aux travailleurs de plateformes.
  • Il distingue clairement syndicats (prérogative traditionnelle de négociation) et associations loi 1901 (acceptées si leur objet inclut la représentation et la négociation).

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