Code du Travail

Article L7343-21 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 : 1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ; 2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui, parmi les organisations existantes, peut être considéré comme « organisation professionnelle représentant les plateformes » pour appliquer ce chapitre du Code du travail : soit des syndicats (ou leurs fédérations) soit des associations loi 1901, à condition que leurs statuts prévoient expressément la défense et la représentation des plateformes et la négociation des conventions/accords les concernant dans leurs relations avec les travailleurs visés par le chapitre. Autrement dit, ce n’est pas n’importe quel syndicat ou association : il faut que la représentation des plateformes et la négociation pour elles fassent partie de leur objet.

Exemple Concret

Une entreprise de livraison par application adhère à l’« Association nationale des plateformes de livraison », créée selon la loi de 1901. Les statuts de l’association indiquent qu’elle a pour objet de représenter les entreprises de plateformes et de négocier des conventions collectives applicables à leurs relations avec les livreurs. Grâce à cette clause statutaire, l’association peut, au titre de l’article L.7343-21, négocier et signer un accord sectoriel avec des représentants des travailleurs relevant de l’article L.7341-1, qui s’appliquera ensuite aux plateformes membres.

Points Clés à Retenir
  • Deux catégories d’organisations peuvent représenter les plateformes : syndicats (et leurs unions/fédérations) et associations loi 1901.
  • Condition centrale : la défense/représentation des plateformes et la négociation des conventions/accords doivent figurer dans l’objet statutaire/social de l’organisation.
  • Référence légale : syndicats visés par L.2131-1 et unions par L.2133-2 ; associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
  • La compétence de ces organisations est limitée aux relations avec les travailleurs visés à l’article L.7341-1.
  • Tous les syndicats ou associations ne sont pas automatiquement concernés : seule l’existence d’un objet statutaire approprié les rend éligibles.
  • Cette qualification permet à ces organisations de négocier des conventions et accords applicables aux plateformes membres.
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