Code du Travail

Article L7343-21 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 : 1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ; 2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui, au regard du chapitre sur les plateformes, peut être considéré comme « organisation professionnelle représentant les plateformes ». Il s'agit soit de syndicats professionnels (et de leurs unions) prévus par le Code du travail, soit d'associations constituées selon la loi du 1er juillet 1901 — à condition que leurs statuts prévoient expressément la défense et la représentation des plateformes et la négociation des conventions et accords applicables dans leurs relations avec les travailleurs de plateforme. Autrement dit, seules les structures dont l'objet social inclut cette mission peuvent être reconnues comme représentantes des plateformes pour appliquer les règles du chapitre.

Exemple Concret

Plusieurs responsables de plateformes de livraison créent, sous forme d'association loi 1901, l'"Association des plateformes de livraison numériques" dont les statuts indiquent clairement qu'elle a pour objet la représentation des plateformes auprès des autorités et la négociation d'accords collectifs avec les livreurs. Grâce à cet objet social, l'association peut, au titre du présent chapitre, être considérée comme organisation professionnelle représentant les plateformes et entrer en négociation avec les syndicats de travailleurs de plateforme pour conclure une convention applicable à ses membres.

Points Clés à Retenir
  • Deux catégories reconnues : (1) syndicats professionnels et leurs unions (référencés aux art. L.2131-1 et L.2133-2) et (2) associations constituées selon la loi de 1901.
  • Condition essentielle : la défense/représentation des plateformes dans leurs relations avec les travailleurs de plateforme doit figurer dans l'objet social/statuts.
  • La possibilité de négocier des conventions et accords applicables aux relations plateformes–travailleurs doit également entrer dans l'objet social.
  • La reconnaissance prévue par l'article vaut pour l'application du chapitre concerné : ces organisations peuvent agir comme interlocuteurs des travailleurs de plateforme pour la négociation collective.
  • La simple existence d'un syndicat ou d'une association n'est pas suffisante : il faut que leurs statuts visent explicitement la représentation/négoce au bénéfice des plateformes.
  • Les règles complémentaires de représentativité ou de conditions de signature d'accords (par ex. quorum, portée territoriale/sectorielle) demeurent applicables selon le droit commun et les autres dispositions du Code du travail.

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