Code du Travail

Article L7343-23 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 . Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes. Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article L. 7343-7 ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Les organisations (syndicats ou associations de travailleurs de plateformes) qui veulent être reconnues représentatives doivent déposer une candidature auprès de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Le directeur général de cette Autorité vérifie, en s’appuyant sur les plateformes, que les critères de représentativité sont bien remplis. Pour le critère qui porte sur le nombre et le « poids » économique des travailleurs affiliés (6° de l’article L.7343‑22), l’Autorité reçoit des plateformes des données précises : le nombre total de travailleurs sous contrat répondant aux conditions d’électorat et le montant des revenus qu’ils perçoivent via les plateformes. Le directeur général fixe aussi les modalités (formulaires, calendrier, procédures) de collecte de ces informations.

Exemple Concret

Une organisation représentant les livreurs à vélo souhaite être reconnue représentative. Elle dépose sa candidature auprès de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Le directeur général demande à deux plateformes majeures (ex. : Plateforme A et Plateforme B) le nombre de livreurs sous contrat qui adhèrent à l’organisation et qui remplissent les conditions d’électorat, ainsi que le montant des revenus que ces livreurs tirent de leur activité sur ces plateformes. Sur la base des données fournies et des modalités de collecte fixées par le directeur général (formulaires standardisés et délai de transmission), l’Autorité vérifie si l’organisation remplit les critères pour être déclarée représentative.

Points Clés à Retenir
  • Les organisations candidates présentent leur candidature à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARSP).
  • Le directeur général de l’ARSP est chargé de vérifier, auprès des plateformes, le respect des critères de représentativité définis à l’article L.7343‑22.
  • Pour le critère visé au 6° de L.7343‑22, l’ARSP reçoit des plateformes les données relatives : au nombre total de travailleurs sous contrat adhérents remplissant les conditions d’électorat (L.7343‑7) et au montant des revenus perçus par ces travailleurs.
  • Le directeur général fixe les modalités d’organisation du recueil des informations (formats, délais, procédures de transmission).
  • La vérification s’appuie sur des données fournies par les plateformes, ce qui ancre la représentativité dans des éléments chiffrés et vérifiables.
  • L’article renvoie à d’autres dispositions (L.7343‑21, L.7343‑22, L.7343‑7, L.7345‑1) : il faut consulter ces articles pour connaître précisément les critères et conditions d’électorat.
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