Code du Travail

Article L7343-26 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les organisations reconnues représentatives auprès des plateformes en application de l'article L. 7343-24 désignent un nombre de représentants déterminé par décret."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que les organisations syndicales qui ont été officiellement reconnues comme représentatives pour dialoguer avec les plateformes (selon l’article L.7343-24) doivent nommer des représentants pour siéger ou intervenir auprès de ces plateformes, et que le nombre de représentants que chaque organisation peut désigner n’est pas laissé au hasard : il sera fixé par un décret. En résumé, la loi confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer combien de représentants il y aura, et ce sont les organisations reconnues qui les désignent.

Exemple Concret

Hypothèse concrète : une plateforme de livraison obtient la reconnaissance de trois organisations syndicales au titre de L.7343-24. Un décret précise que les représentants auprès de cette plateforme sont au nombre total de 5. Les syndicats, en application de l’article L.7343-26, désignent entre eux les 5 personnes qui participeront aux réunions de dialogue social avec la plateforme (par exemple syndicat A : 3 représentants, syndicat B : 1, syndicat C : 1), conformément aux modalités prévues par le décret et les règles internes des syndicats.

Points Clés à Retenir
  • S’applique uniquement aux organisations reconnues représentatives en vertu de l’article L.7343-24.
  • Le nombre de représentants n’est pas fixé par la loi elle‑même mais par un décret (acte réglementaire).
  • Ce sont les organisations syndicales reconnues qui procèdent à la désignation des représentants (et non la plateforme ou les salariés directement).
  • Le décret pourra préciser le nombre total de représentants, la répartition éventuelle entre organisations et les modalités pratiques de désignation/notification.
  • La désignation permet aux représentants d’exercer les prérogatives attachées aux fonctions de représentation prévues par le régime applicable aux plateformes (composition des instances, négociation, information/consultation selon les textes).
  • Il convient de respecter les modalités et délais prévus par le décret pour que la désignation soit opposable aux plateformes et aux autorités compétentes.

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