Code du Travail

Article L7343-29 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par : -d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ; -d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24 . II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11 , plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qui peut négocier et valider un accord collectif de secteur entre les plateformes et les salariés. Seules des organisations de travailleurs et des organisations professionnelles de plateformes reconnues et figurant sur les listes légales sont habilitées à négocier. Pour que l’accord soit valable, il faut qu’au moins une organisation professionnelle de plateformes signe, et qu’une ou plusieurs organisations de travailleurs qui ont obtenu plus de 30 % des suffrages lors des élections sectorielles signent aussi ; en outre, aucune organisation de travailleurs qui a obtenu la majorité des suffrages lors de ces mêmes élections ne doit s’opposer à l’accord. Les représentants qui signent peuvent engager leur organisation conformément aux règles générales de capacité à contracter.

Exemple Concret

Contexte : secteur des plateformes de livraison. Résultats des élections sectorielles : Syndicat A 40 %, Syndicat B 35 %, Syndicat C 25 %. Une organisation professionnelle de plateformes (Association des Plateformes) négocie un accord de branche avec Syndicat A et Syndicat C, et Syndicat A (qui a 40 %) signe l’accord. Conditions remplies : au moins une organisation de plateformes a signé ; Syndicat A réunit plus de 30 % des suffrages et a signé. Vérification de l’opposition : Syndicat B, qui ne soutient pas l’accord, représente 35 % et ne constitue pas la majorité ; il n’y a donc pas d’opposition d’une organisation ayant obtenu la majorité des suffrages. L’accord est donc valable et les entreprises du secteur devront l’appliquer. Cas inverse : si Syndicat B et Syndicat A ensemble avaient 60 % et que l’un d’eux s’y oppose, l’accord serait invalide en raison de l’opposition d’organisations représentant la majorité.

Points Clés à Retenir
  • Négociation réservée aux organisations de travailleurs et aux organisations professionnelles de plateformes reconnues et listées (références : L.7343-4 et L.7343-24).
  • Validité exigée : signature d’au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue.
  • Validité exigée : signature d’une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues ayant obtenu >30 % des suffrages aux élections sectorielles (articles L.7343-5 à L.7343-11).
  • Absence d’opposition requise : aucune organisation de travailleurs ayant recueilli la majorité des suffrages en faveur des mêmes organisations lors de ces élections ne doit s’opposer à l’accord.
  • Quel que soit le nombre de votants : les pourcentages s’apprécient indépendamment du taux de participation.
  • Les signataires agissent pour et au nom de l’organisation qu’ils représentent conformément à l’article L.2231-2 (ils peuvent engager juridiquement leur organisation).
  • Effet pratique : l’article garantit la légitimité démocratique des accords de secteur et empêche qu’une minorité (ou l’absence d’acceptation par la majorité) n’impose un accord au secteur.

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