L'Explication Prémisse
Cet article précise qui peut modifier (réviser) un accord collectif de secteur et comment ces modifications s’appliquent. Pendant les deux premières années suivant la signature, seules les organisations (syndicats de travailleurs et organisations professionnelles de plateformes) qui ont signé l’accord peuvent proposer des avenants. Au-delà de ces deux ans, seules les organisations reconnues représentatives peuvent le faire. Les avenants doivent respecter les conditions de validité prévues pour les accords (article L.7343-29). Lorsqu’un avenant modifie tout ou partie de l’accord, il remplace automatiquement les clauses modifiées et, après dépôt selon les modalités prévues, il devient applicable et opposable à toutes les plateformes couvertes par l’accord et aux travailleurs dont les prestations entrent dans son champ d’application.
Imaginons un accord sectoriel signé par le syndicat X et l’organisation professionnelle Y pour les plateformes de livraison. Un an après la signature, ces mêmes signataires négocient un avenant pour augmenter le taux minimum de rémunération par course : cet avenant est valable car signé par les signataires initiaux dans le délai de deux ans. Trois ans plus tard, si l’on souhaite à nouveau modifier la rémunération, seules les organisations reconnues représentatives pourront valider cet avenant. Une fois l’avenant déposé conformément à l’article L.7343-35, il remplace les clauses antérieures et s’applique à toutes les plateformes et aux livreurs relevant du champ de l’accord.
- Délai de 2 ans après la signature : seules les organisations signataires peuvent réviser l’accord.
- Après 2 ans : seules les organisations reconnues représentatives peuvent initier des révisions.
- Les avenants doivent respecter les conditions de validité des accords prévues à l’article L.7343-29.
- Un avenant remplace automatiquement (de plein droit) les stipulations de l’accord qu’il modifie.
- L’avenant devient opposable (applicable) à l’ensemble des plateformes liées par l’accord et aux travailleurs concernés une fois déposé selon les modalités de l’article L.7343-35.
- La règle protège la stabilité de l’accord initial (période de deux ans) tout en encadrant qui peut le modifier ensuite (critère de représentativité).
- Pour connaître les formalités exactes (conditions de validité et dépôt), il faut se référer aux articles L.7343-29 et L.7343-35.