Code du Travail

Article L7343-54 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 , une commission de négociation composée des représentants des organisations reconnues représentatives, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 7343-12 et L. 7343-26 , est mise en place par accord de secteur, aux fins de négocier des accords, dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs recourant aux plateformes et échanger des informations. En l'absence d'accord de secteur homologué, le nombre et la composition des collèges de la commission de négociation, le nombre de sièges et leur répartition au sein de chacun des collèges sont définis par décret."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article crée, pour chaque secteur visé (par ex. livraison, VTC, services à la personne via plateformes), une « commission de négociation » composée de représentants des organisations syndicales et patronales reconnues. Elle est mise en place par un accord de branche/secteur et a pour mission de négocier des accords collectifs, de dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs qui utilisent des plateformes et d’échanger des informations entre les partenaires sociaux. Si aucun accord de secteur n’a été homologué, l’État fixe par décret la structure de cette commission (les « collèges », le nombre de sièges et leur répartition).

Exemple Concret

Dans le secteur de la livraison de repas par application, les organisations représentatives (syndicats de coursiers et organisations représentant les plateformes) signent un accord de secteur qui institue une commission de négociation. Cette commission comprend des représentants des livreurs, des plateformes et des organisations patronales : elle négocie un accord fixant un tarif minimum par course, des règles de transparence sur les algorithmes d’affectation et un accès à des formations. Si les partenaires n’aboutissent pas à un accord homologué, un décret précisera combien de « collèges » existent (par exemple : travailleurs, plateformes, employeurs), combien de sièges chaque collège détient et comment ils sont répartis, permettant malgré tout la tenue de la commission.

Points Clés à Retenir
  • La commission est sectorielle : créée pour chaque secteur visé à l’article L.7343-1.
  • Composée uniquement de représentants des organisations reconnues comme représentatives (désignés selon L.7343-12 et L.7343-26).
  • Missions : négocier des accords collectifs, dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs utilisant des plateformes et échanger des informations entre partenaires sociaux.
  • Mise en place par accord de secteur (accord de branche/secteur) : c’est l’accord qui institue la commission et précise ses modalités lorsque les parties s’entendent.
  • Solution de repli : en l’absence d’accord de secteur homologué, un décret détermine la composition des collèges, le nombre de sièges et leur répartition.
  • Les « collèges » correspondent à des catégories de représentants (ex. salariés/platformes/employeurs) et la répartition des sièges garantit une représentation organisée au sein de la commission.
  • Objectif juridique et pratique : permettre une négociation collective au niveau sectoriel pour des travailleurs souvent isolés par le statut de plateforme, tout en encadrant la composition et la légitimité des négociateurs.

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