L'Explication Prémisse
Cet article impose la création, dans chaque secteur visé par l'article L.7343-1 (secteurs faisant massivement appel à des plateformes), d'une « commission de négociation » réunissant des représentants des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives. Cette commission — mise en place par un accord de secteur — a pour mission de négocier des accords, d’échanger des informations et de dialoguer sur les conditions de travail des personnes qui recourent aux plateformes. Si aucun accord de secteur homologué n’a été conclu, l’État précise par décret la composition de la commission (nombre et répartition des collèges et des sièges) afin de permettre l’organisation du dialogue social sectoriel.
Exemple concret : dans le secteur de la livraison de repas par application, les fédérations d’employeurs de plateformes et plusieurs organisations représentatives de travailleurs signent un accord de secteur qui crée une commission de négociation. Cette commission comprend des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives (par exemple 6 représentants des plateformes et 6 représentants des travailleurs) ; elle se réunit pour négocier un accord fixant des garanties minimales (tarifs planchers par course, formation sécurité, modalités d’accès aux données). Si les partenaires sociaux n’étaient pas parvenus à un accord ou si l’accord n’était pas homologué, un décret ministériel aurait défini préalablement combien de collèges il devait y avoir (par exemple : collège employeurs, collège travailleurs) et le nombre de sièges attribués à chacun afin de permettre la mise en place d’une commission et d’engager les négociations.
- La commission de négociation s’applique dans les secteurs visés par L.7343-1 (activités recourant aux plateformes).
- Elle est composée de représentants d’organisations reconnues représentatives, désignés selon les modalités prévues aux articles L.7343-12 et L.7343-26.
- Sa mise en place se fait par accord de secteur ; la commission a pour objet de négocier des accords, dialoguer sur les conditions de travail et échanger des informations.
- En l’absence d’accord de secteur homologué, l’État intervient : un décret fixe le nombre et la composition des collèges de la commission, ainsi que le nombre et la répartition des sièges au sein de chaque collège.
- L’article organise le cadre du dialogue social sectoriel pour les travailleurs des plateformes mais ne garantit pas à lui seul l’adoption d’un accord : il crée l’instance et les règles de représentativité pour négocier.
- La règle vise à assurer une représentation équilibrée et structurée (collèges, sièges) pour permettre des négociations concertées même sans accord préalable des partenaires sociaux.