Code du Travail

Article L7343-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe qui peut voter parmi les travailleurs de plateformes électroniques : pour être électeur, il faut justifier d’au moins trois mois d’activité dans le secteur concerné. Cette ancienneté se calcule à une date précise (le premier jour du 4e mois avant le scrutin) en regardant les six mois qui précèdent cette date ; on compte alors les mois pendant lesquels le travailleur a effectué au moins cinq prestations pour des plateformes visées à l’article L.7342-1. Si au moins trois de ces mois remplissent le critère « ≥ 5 prestations », le travailleur est électeur. Les mois comptés n’ont pas besoin d’être consécutifs.

Exemple Concret

Supposons un scrutin prévu le 15 octobre. La date d’appréciation est le 1er juin (1er jour du 4ᵉ mois précédant octobre). On examine la période du 1er décembre au 31 mai (les six mois précédents). Si un livreur a réalisé : décembre 6 prestations, janvier 2, février 7, mars 5, avril 4, mai 10 — alors décembre, février, mars et mai sont des mois avec au moins 5 prestations (4 mois au total). Comme il a au moins 3 mois remplissant le seuil, il est électeur.

Points Clés à Retenir
  • Électeurs = travailleurs utilisant une plateforme visée par L.7342-1.
  • Condition d’ancienneté = au moins 3 mois d’exercice de l’activité dans le secteur considéré.
  • Date d’appréciation = premier jour du quatrième mois précédant l’organisation du scrutin (coupure fixe).
  • Période à examiner = les 6 mois qui précèdent cette date d’appréciation.
  • Règle de comptage = on compte les mois pendant lesquels le travailleur a effectué au moins 5 prestations pour des plateformes visées par L.7342-1.
  • Les mois pris en compte n’ont pas besoin d’être consécutifs.
  • La preuve de ces prestations (relevés de plateforme, factures, historiques de missions) est nécessaire pour justifier l’éligibilité.

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