Code du Travail

Article L7345-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports. Elle a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation. A ce titre, elle est chargée : 1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24 , la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22 ; 2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ; 3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux ; 4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ; 5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives ; 6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ; 7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L. 7345-7 ; 8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ; 9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARSP) est un établissement public placé sous la tutelle des ministres du Travail et des Transports. Elle a pour mission principale d'encadrer et de faciliter le dialogue social entre les plateformes (par ex. applications de mise en relation) et les travailleurs liés par un contrat commercial (travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs). Concrètement, elle organise et valide les élections et mesures d'audience pour désigner les organisations représentatives, finance des actions de formation et indemnise certains temps consacrés à ces formations et à l’exercice de mandats, propose des médiations, autorise dans certains cas la rupture des relations commerciales pour des représentants mandatés, collecte et publie des statistiques (sans données personnelles clients) et observe les pratiques des plateformes (notamment usage d’algorithmes), afin d’émettre des études, avis et recommandations et d’homologuer des accords de secteur.

Exemple Concret

Exemple concret : une plateforme de livraison souhaite moderniser son algorithme d’affectation des courses. Les livreurs, liés par contrat commercial, se mobilisent et organisent une représentation collective. L’ARSP organise le scrutin pour reconnaître officiellement les organisations représentatives, finance des sessions de formation pour les représentants et indemnise les jours de formation. Elle reçoit des données statistiques anonymisées de la plateforme pour analyser l’impact de l’algorithme, conduit une étude et publie des recommandations sur les critères d’affectation. Si un livreur mandaté risque une rupture de sa relation commerciale liée à son mandat, l’ARSP doit examiner et autoriser cette rupture selon les règles applicables. En cas de conflit collectif, l’ARSP peut proposer une médiation et, si un accord de secteur est conclu, elle peut en connaître l’homologation.

Points Clés à Retenir
  • Statut : établissement public administratif national, placé sous la tutelle des ministres du Travail et des Transports.
  • Objet : réguler le dialogue social entre plateformes (article L.7342-1) et travailleurs liés par contrat commercial.
  • Organisation de la représentation : fixe la liste des organisations représentatives et organise le scrutin et la mesure d’audience pour les désigner (références aux articles L.7343-4, L.7343-5, L.7343-22).
  • Financement et indemnisation : assure le financement des formations prévues et l’indemnisation des jours de formation et des heures de délégation (article L.7343-19 et L.7343-20).
  • Accompagnement : promeut et accompagne le développement du dialogue social, la mise en œuvre des règles de négociation de secteur et l’organisation des cycles électoraux.
  • Autorisation de rupture : peut autoriser la rupture des relations commerciales entre plateforme et travailleurs disposant d’un mandat de représentation, selon les conditions prévues par l’article L.7343-14.
  • Collecte de statistiques : reçoit des statistiques transmises par les plateformes sur leur activité et celle des travailleurs, excluant les données personnelles des clients, et dans le respect de la loi Informatique et Libertés (loi n°78-17).
  • Homologation : connaît des demandes d’homologation des accords de secteur.
  • Médiation et expertise : peut proposer une médiation pour les différends individuels ou collectifs et statue sur les demandes d’expertise prévues par le titre applicable.
  • Observation et recommandations : observe les pratiques des plateformes concernant les conditions d’exercice (notamment algorithmes, outils numériques et données personnelles des travailleurs), mène enquêtes/études et émet avis et préconisations.
  • Lien aux procédures détaillées : de nombreuses prérogatives s’exercent selon des conditions fixées par d’autres articles (L.7343-4, L.7343-14, L.7343-19 à L.7343-24, etc.), il faut donc consulter ces dispositions pour connaître les modalités précises.

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