L'Explication Prémisse
L'article dit simplement que l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARSP) peut, pour remplir ses missions, demander aux plateformes de lui transmettre tout document utile et convoquer ou entendre toute personne susceptible de l'informer. Autrement dit, l'ARSP a le pouvoir d'obtenir les pièces (contrats, relevés, algorithmes, données de paie, etc.) et de recueillir des témoignages auprès des acteurs concernés pour instruire les dossiers qui lui sont soumis, notamment lorsqu'elle examine les demandes visées à l'article L.7343-14.
Exemple concret : des livreurs saisissent l'ARSP pour contester leur qualification et demander une requalification en salariés. Pour instruire ces demandes, l'ARSP adresse à la plateforme une demande de communication des contrats-type, des historiques de missions, des règles d’affectation des courses et des logs de l’algorithme. Elle convoque aussi le responsable opérationnel de la plateforme, plusieurs livreurs et un expert technique pour des auditions afin de comprendre le fonctionnement réel du lien de subordination et de l’algorithme de gestion des missions.
- Champ d’intervention : l’ARSP peut agir « pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées » — ses demandes doivent être liées à ces missions.
- Communication de documents : l’Autorité peut demander tout document en possession des plateformes si cela est nécessaire à l’exercice de ses missions (contrats, factures, logs, règles d’algorithme, données de rémunération, etc.).
- Lien avec L.7343-14 : la demande de documents vise notamment l’examen des demandes visées à l’article L.7343-14 (procédures ou recours spécifiques prévus par le Code du travail).
- Auditions : l’ARSP peut demander l’audition de « toute personne susceptible de contribuer à son information » (salariés, travailleurs indépendants, dirigeants, experts, témoins…).
- Portée : les prérogatives visées sont des moyens d’investigation visant à éclairer l’Autorité ; elles restent néanmoins limitées à ce qui est « nécessaire » à l’exercice de ses missions.
- Caractère non exhaustif : l’emploi du mot « notamment » indique que les exemples cités (comme L.7343-14) ne sont pas limitatifs et l’Autorité peut demander d’autres éléments pertinents.