Code du Travail

Article L7345-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation : 1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ; 4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARSP) n'a pas compétence pour traiter, dans le cadre de sa médiation, les litiges impliquant des consommateurs (clients/utilisateurs) : ni entre une plateforme et un consommateur au sujet d'une prestation fournie via un travailleur, ni entre un consommateur et un travailleur. De même, l'ARSP ne peut pas médiatiser des procédures judiciaires engagées par une plateforme ou un travailleur contre un consommateur, ni intervenir lorsque la médiation/conciliation est déjà ordonnée par un juge. En clair, son rôle de médiation se limite aux conflits relevant des relations plateforme–travailleur et n'empiète pas sur les conflits de consommation ou les voies judiciaires déjà engagées.

Exemple Concret

Exemple concret : un livreur travaillant via une application est accusé par un client d'avoir abîmé une commande. Le client demande réparation au livreur et à la plateforme. Selon l'article L.7345-8, l'ARSP ne peut pas intervenir pour médiatiser ce différend entre le client (consommateur) et la plateforme, ni entre le client et le livreur. Le client devra saisir le médiateur de la consommation compétent ou la juridiction civile, et la plateforme ou le livreur pourront engager des actions en justice contre le client sans que l'ARSP puisse en assurer la médiation. De même, si un juge ordonne une conciliation sur ce dossier, l'ARSP ne peut pas se substituer à cette conciliation judiciaire.

Points Clés à Retenir
  • Portée limitée à la fonction de médiation : l'exclusion ne concerne que les missions de médiation de l'ARSP.
  • Exclusion 1 : l'ARSP ne peut pas médiatiser les différends entre une plateforme et un consommateur au sujet d'une prestation fournie via un travailleur (ex. livraison, course, service à la demande).
  • Exclusion 2 : l'ARSP ne peut pas médiatiser les différends entre un consommateur et un travailleur affilié à la plateforme.
  • Exclusion 3 : l'ARSP ne peut pas connaître des procédures juridictionnelles initiées par une plateforme ou un travailleur contre un consommateur (pas d'intervention sur les actions en justice dirigées contre des consommateurs).
  • Exclusion 4 : l'ARSP ne peut pas intervenir lorsqu'une juridiction a déjà ordonné une tentative de conciliation ou de médiation (pas de doublon avec mesure judiciaire).
  • Conséquence pratique : les litiges de consommation relèvent d'autres voies (médiation de la consommation, recours amiables internes à la plateforme, ou juridictions civiles/pénales), pas de l'ARSP.
  • Implication pour les parties : si un dossier mêle aspects d'emploi et aspects consommateurs, la partie « consommation » devra être traitée par les instances compétentes en la matière ; l'ARSP ne peut pas résoudre la partie consommateur du conflit.

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