Code du Travail

Article L7345-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation : 1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ; 4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (l'instance chargée, notamment, de médiations entre plateformes et travailleurs) n'est pas compétente pour traiter les litiges impliquant des consommateurs. Concrètement, elle ne peut pas jouer les médiateurs quand le désaccord porte sur la prestation fournie aux clients (consommateurs), quand le conflit oppose un consommateur et un travailleur de plateforme, quand une plateforme ou un travailleur engage une procédure contre un consommateur, ni lorsqu'une juridiction a ordonné une conciliation ou une médiation.

Exemple Concret

Exemple : un utilisateur d'une application de livraison (consommateur) reçoit une commande incomplète et réclame un remboursement au restaurant, au livreur (travailleur de plateforme) et à la plateforme. Si la plateforme propose de saisir l'Autorité des relations sociales des plateformes pour résoudre le litige, cette instance doit refuser : le différend implique un consommateur et relève du service client, des mécanismes de médiation dédiés aux consommateurs ou des voies judiciaires civiles. De même, si le consommateur saisit le juge et que celui-ci ordonne une conciliation, cette tentative ne peut pas être déléguée à l'Autorité.

Points Clés à Retenir
  • L'Autorité ne peut pas connaître des différends entre une plateforme et les consommateurs concernant des prestations effectuées par des travailleurs de plateforme (exclusion n°1).
  • Elle ne peut pas connaître des différends entre un consommateur et un travailleur relevant de l'article L.7341-1 (exclusion n°2).
  • Elle n'est pas compétente pour les procédures judiciaires introduites par une plateforme ou un travailleur contre un consommateur (exclusion n°3).
  • Elle ne peut pas intervenir pour des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction (exclusion n°4) : les procédures judiciaires gardent leur propre circuit de conciliation/mediation.
  • « Ne peut connaître » signifie une absence de compétence : les parties ne peuvent pas saisir l'Autorité pour ces litiges, elles doivent recourir aux mécanismes de protection des consommateurs, aux services internes des plateformes, aux médiateurs consommateurs agréés ou aux juridictions civiles.
  • Référence aux travailleurs concernés : les exclusions visent les travailleurs définis par l'article L.7341-1 (les personnes fournissant des prestations via la plateforme), ce qui limite la compétence de l'Autorité aux relations sociales internes plateforme/travailleur, hors questions impliquant des consommateurs.
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