L'Explication Prémisse
Cet article définit qui est considéré comme « travailleur à domicile » : c’est une personne qui réalise, chez elle, des tâches pour un ou plusieurs établissements en étant payée sur une base forfaitaire (par pièce ou par mission), que le travail soit confié directement ou par un intermédiaire. Peu importe qu’il y ait ou non lien de subordination, surveillance immédiate, propriété du local ou du matériel, fourniture des consommables ou nombre d’heures effectuées ; ces éléments ne doivent pas être recherchés pour qualifier la situation (sous réserve d’une exception légale renvoyée à l’article L.8221-6). Le travailleur à domicile peut travailler seul ou avec son conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants à charge ou un auxiliaire.
Une entreprise de confection confie à une couturière qui travaille à son domicile la réalisation de 100 chemises par semaine, rémunérées au prix par chemise via une coopérative d’intermédiaires. La couturière utilise sa propre machine et son mari l’aide parfois. Même s’il n’existe pas de fiche de présence, pas de surveillance quotidienne ni de rémunération horaire, elle entre dans la définition du « travailleur à domicile » car elle est payée forfaitairement pour un travail confié (directement ou par l’intermédiaire).
- Définition principale : personne effectuant un travail à domicile pour le compte d’un ou plusieurs établissements.
- Rémunération forfaitaire : la rémunération se fait sur une base forfaitaire (par pièce/mission), non pas nécessairement à l’heure.
- Mode de transmission du travail : le travail peut être confié directement par l’établissement ou par un intermédiaire.
- Personnes autorisées à travailler ensemble : le travailleur peut être seul ou assister/être assisté par son conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants à charge (au sens de L.313-3 de la Sécurité sociale) ou un auxiliaire.
- Éléments non pertinents pour la qualification : il n’est pas nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de subordination juridique, d’une surveillance immédiate et habituelle, de la propriété du local ou du matériel, de la fourniture des accessoires, ni du nombre d’heures effectuées.
- Réserve : l’exclusion de la recherche du lien de subordination est soumise à la précision renvoyée à l’article L.8221-6 (exception à consulter selon les faits).
- Différence importante : le statut de travailleur à domicile est distinct du télétravail salarié traditionnel (télétravail suppose un contrat de travail et le lien de subordination).