L'Explication Prémisse
Cet article définit qui est considéré comme “travailleur à domicile”. Il s’agit de toute personne qui réalise, contre une rémunération forfaitaire (paiement par tâche ou par lot), un travail pour un ou plusieurs établissements, directement ou via un intermédiaire, et qui travaille seule ou avec son conjoint/partenaire/concubin/enfants à charge ou un auxiliaire. Pour reconnaître ce statut, on ne cherche pas s’il existe un lien de subordination, une surveillance immédiate, la propriété du local ou du matériel, qui fournit les consommables, ni le nombre d’heures effectuées. Seule réserve : cela n’empêche pas l’application des règles de l’article L.8221-6 lorsqu’elles sont pertinentes.
Une couturière réalise des retouches depuis son appartement et est payée au vêtement par une société de confection qui lui transmet le travail via un intermédiaire (atelier de regroupement). Elle travaille parfois avec son mari qui l’aide à préparer les pièces. Malgré le fait qu’elle utilise sa machine à coudre et qu’elle travaille à son rythme, elle remplit les conditions de l’article L7412-1 : rémunération forfaitaire, travail pour un établissement (via un intermédiaire) et travail à domicile seul ou avec un conjoint. L’entreprise ne peut pas contester ce statut en invoquant l’absence de lien de subordination, la propriété du matériel ou le nombre d’heures.
- Définition : rémunération forfaitaire pour le compte d’un ou plusieurs établissements, soit directement, soit par un intermédiaire.
- Personnes concernées : travaille seul ou avec conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants à charge (selon L.313-3 CSS) ou un auxiliaire.
- Éléments qu’il n’est pas nécessaire d’examiner : lien de subordination, surveillance immédiate et habituelle, propriété du local ou du matériel, qui fournit les fournitures accessoires, et le nombre d’heures.
- Réserve : application possible des dispositions de l’article L.8221-6 (présomption ou analyse du contrat de travail) lorsque cela s’avère pertinent.
- Effet pratique : qualification du statut de « travailleur à domicile » qui ouvre l’application du régime spécifique prévu par le Code du travail et ses protections (obligations particulières pour le donneur d’ouvrage).