L'Explication Prémisse
Cet article impose que chaque travailleur reçoive un exemplaire du bulletin ou carnet qui l'accompagne (document attestant de son activité ou de ses conditions de travail). Parallèlement, le donneur d'ouvrage — et, si un intermédiaire est impliqué, celui‑ci — doit conserver une copie de ce document pendant au moins cinq ans et la présenter à tout agent de contrôle de l'inspection du travail (référencé à l'article L.8112‑1) qui en fait la demande. L'objectif est de garantir la traçabilité des prestations et de permettre les contrôles administratifs.
Exemple concret : une entreprise de construction (donneur d'ouvrage) confie des travaux à une sous‑traitante. À chaque salarié intervenant sur le chantier on remet un carnet récapitulant les tâches et heures effectuées. La sous‑traitante conserve un exemplaire de chaque carnet et transmet aussi une copie au donneur d'ouvrage. Cinq ans plus tard, lors d'un contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ouvrage présente immédiatement les copies demandées pour prouver que les travailleurs ont bien été déclarés et rémunérés conformément aux règles.
- Remise au travailleur : un exemplaire du bulletin ou du carnet doit être remis au salarié.
- Conservation minimale : un exemplaire doit être conservé pendant au moins cinq ans.
- Responsables de conservation : le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire (ex. sous‑traitant, agence intérimaire) sont tenus de conserver la copie.
- Présentation sur demande : ces exemplaires doivent être présentés à tout agent de contrôle de l'inspection du travail visé à l'article L.8112‑1.
- Finalité : assurer la traçabilité des prestations, faciliter la vérification des conditions de travail et de rémunération.
- Conséquences du non‑respect : l'absence de remise ou de conservation peut entraîner un contrôle approfondi et des sanctions ou régularisations décidées par l'inspection du travail.