L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsque un employeur fait faire du travail à domicile (dans les catégories visées à l'article L.7424-1), il a la responsabilité d'appliquer aux travailleurs à domicile — et aux personnes qu'ils emploient pour les aider — les mesures de protection individuelle prévues par les décrets cités à l'article L.4111-6. Autrement dit, l'employeur doit s'assurer que ces travailleurs et leurs auxiliaires bénéficient des protections individuelles (équipements, consignes, formations prévues par la réglementation) destinées à préserver leur santé et leur sécurité.
Une PME confie la confection de pièces textiles à plusieurs couturières travaillant à domicile. L'employeur doit fournir ou faire appliquer pour ces couturières (et pour toute personne qu'elles emploient pour les aider) les protections prévues : gants adaptés pour certaines opérations, consignes sur l'aménagement du poste et la prévention des risques liés aux machines, et toute formation ou information exigée par les décrets applicables.
- Champ d'application : concerne les travaux à domicile relevant des catégories énoncées à l'article L.7424-1.
- Responsabilité de l'employeur : c'est l'employeur qui fait exécuter le travail à domicile qui doit appliquer les mesures de protection individuelle.
- Bénéficiaires : les travailleurs à domicile et les auxiliaires qu'ils emploient (personnes qui assistent le travailleur à domicile).
- Nature des mesures : il s'agit des mesures de protection individuelle prévues par les décrets mentionnés à l'article L.4111-6 (équipements, consignes, formations ou autres protections individuelles prévues par la réglementation).
- Conséquences juridiques : manquement possible à l'obligation de protection de l'employeur, avec risques de responsabilité civile et/ou pénale et sanctions en cas de non-application des mesures.
- Portée pratique : l'employeur doit non seulement prévoir les mesures mais aussi s'assurer de leur mise en place effective auprès des travailleurs à domicile et de leurs auxiliaires.