Code du Travail

Article L8112-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également : 1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ; 2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ; 3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ; 4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1 , L. 823-2 et L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ; 6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 7° Les manquements aux articles L. 124-7 , L. 124-8 , L. 124-10 , L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation ; 8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2 , L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise que les agents de l'inspection du travail ne se limitent pas aux seules règles strictement « sociales » : ils peuvent également constater (dresser des procès‑verbaux, rapports et signalements) de nombreuses infractions relevant d'autres codes (pénal, sécurité sociale, santé publique, immigration, consommation, commerce, éducation, construction). Concrètement, lors d'un contrôle, l'agent peut relever des faits de discrimination, de harcèlement, de traite ou travail forcé, des manquements aux règles de prévention et de déclaration d'accidents, l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, des irrégularités concernant le séjour d'étrangers, la conformité ou la certification de produits/services, la domiciliation d'entreprises, certaines obligations relevant du code de l'éducation et des règles de construction ou d'hébergement affectant des bâtiments professionnels. Ces constats peuvent entraîner des suites pénales ou administratives et des transmissions aux autorités compétentes.

Exemple Concret

Une entreprise de bâtiments emploie des ouvriers pour des chantiers et loge certains d'entre eux dans des locaux de l'entreprise. Lors d'un contrôle, l'agent de l'inspection du travail constate : un salarié d'origine étrangère sans titre de séjour valable, des conditions d'hébergement insalubres portant atteinte à la dignité, l'absence de déclaration d'un accident du travail récent et des comportements de harcèlement moral envers un salarié. L'agent dresse des procès‑verbaux pour l'irrégularité du séjour, pour les conditions d'hébergement contraires à la dignité, pour la non‑déclaration d'accident du travail et pour le harcèlement constaté, puis transmet le dossier aux autorités compétentes (parquet, services de l'État, caisses d'assurance maladie) pour suites pénales et/ou administratives.

Points Clés à Retenir
  • Les agents de l'inspection du travail peuvent constater un large éventail d'infractions relevant d'autres codes (pénal, sécurité sociale, santé publique, etc.).
  • Violences juridiques couvertes : discriminations (art. 225‑2 du CP, 3° et 6°), harcèlement sexuel et moral (art. 222‑33 et 222‑33‑2 du CP), traite des êtres humains et travail forcé (articles cités).
  • Santé et sécurité : peuvent constater les manquements aux mesures de prévention édictées par les caisses d'assurance maladie étendues et les infractions liées à la déclaration des accidents du travail et à la feuille d'accident (code de la sécurité sociale).
  • Hygiène publique : compétence pour relever le non‑respect de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (code de la santé publique).
  • Immigration : peuvent constater les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
  • Produits et services : compétence pour les infractions concernant la certification, la conformité et la sécurité des produits et services non alimentaires (code de la consommation).
  • Domiciliation : peuvent constater les infractions relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au RCS (code de commerce).
  • Éducation : compétence pour certains manquements prévus par des articles du code de l'éducation (articles cités).
  • Bâtiments professionnels : peuvent constater des infractions aux règles de construction et d'hébergement pour les bâtiments à usage professionnel (code de la construction et de l'habitation).
  • Effets pratiques : les constats peuvent donner lieu à procès‑verbaux, signalements au procureur ou à d'autres autorités administratives, et entraîner des sanctions pénales ou administratives.
  • Lors d'un contrôle, employeurs et salariés doivent coopérer ; les constats faits par l'agent constituent des éléments probatoires pouvant être contestés dans les voies de recours prévues par la loi.
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