L'Explication Prémisse
Cet article précise que les agents de l'inspection du travail ne se limitent pas aux seules règles strictement « sociales » : ils peuvent également constater (dresser des procès‑verbaux, rapports et signalements) de nombreuses infractions relevant d'autres codes (pénal, sécurité sociale, santé publique, immigration, consommation, commerce, éducation, construction). Concrètement, lors d'un contrôle, l'agent peut relever des faits de discrimination, de harcèlement, de traite ou travail forcé, des manquements aux règles de prévention et de déclaration d'accidents, l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, des irrégularités concernant le séjour d'étrangers, la conformité ou la certification de produits/services, la domiciliation d'entreprises, certaines obligations relevant du code de l'éducation et des règles de construction ou d'hébergement affectant des bâtiments professionnels. Ces constats peuvent entraîner des suites pénales ou administratives et des transmissions aux autorités compétentes.
Une entreprise de bâtiments emploie des ouvriers pour des chantiers et loge certains d'entre eux dans des locaux de l'entreprise. Lors d'un contrôle, l'agent de l'inspection du travail constate : un salarié d'origine étrangère sans titre de séjour valable, des conditions d'hébergement insalubres portant atteinte à la dignité, l'absence de déclaration d'un accident du travail récent et des comportements de harcèlement moral envers un salarié. L'agent dresse des procès‑verbaux pour l'irrégularité du séjour, pour les conditions d'hébergement contraires à la dignité, pour la non‑déclaration d'accident du travail et pour le harcèlement constaté, puis transmet le dossier aux autorités compétentes (parquet, services de l'État, caisses d'assurance maladie) pour suites pénales et/ou administratives.
- Les agents de l'inspection du travail peuvent constater un large éventail d'infractions relevant d'autres codes (pénal, sécurité sociale, santé publique, etc.).
- Violences juridiques couvertes : discriminations (art. 225‑2 du CP, 3° et 6°), harcèlement sexuel et moral (art. 222‑33 et 222‑33‑2 du CP), traite des êtres humains et travail forcé (articles cités).
- Santé et sécurité : peuvent constater les manquements aux mesures de prévention édictées par les caisses d'assurance maladie étendues et les infractions liées à la déclaration des accidents du travail et à la feuille d'accident (code de la sécurité sociale).
- Hygiène publique : compétence pour relever le non‑respect de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (code de la santé publique).
- Immigration : peuvent constater les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
- Produits et services : compétence pour les infractions concernant la certification, la conformité et la sécurité des produits et services non alimentaires (code de la consommation).
- Domiciliation : peuvent constater les infractions relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au RCS (code de commerce).
- Éducation : compétence pour certains manquements prévus par des articles du code de l'éducation (articles cités).
- Bâtiments professionnels : peuvent constater des infractions aux règles de construction et d'hébergement pour les bâtiments à usage professionnel (code de la construction et de l'habitation).
- Effets pratiques : les constats peuvent donner lieu à procès‑verbaux, signalements au procureur ou à d'autres autorités administratives, et entraîner des sanctions pénales ou administratives.
- Lors d'un contrôle, employeurs et salariés doivent coopérer ; les constats faits par l'agent constituent des éléments probatoires pouvant être contestés dans les voies de recours prévues par la loi.