Code du Travail

Article L8113-2-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l' article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime , les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article indique que, pour contrôler l'application de certaines règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions d'hébergement des travailleurs, les agents de l'inspection du travail peuvent entrer dans les locaux destinés à loger des salariés (foyers, chambres, internats, logements de fonction, dortoirs). Mais cette pénétration n'est possible qu'après avoir obtenu l'autorisation des personnes qui occupent ces locaux : l'entrée n'est pas automatique et respecte le droit au domicile/à la vie privée des occupants.

Exemple Concret

Exemple concret : une entreprise agricole loge des saisonniers dans un dortoir sur l'exploitation. Un agent de l'inspection du travail veut vérifier l'état sanitaire des chambres et l'organisation des couchages (références à l'article du code rural et aux dispositions de santé-sécurité). Il se présente aux travailleurs logés, explique l'objet du contrôle et demande leur accord pour entrer. Les travailleurs donnent leur autorisation ; l'agent pénètre dans le local, constate des matelas insalubres et un nombre de couchages dépassant les normes, dresse un procès-verbal et demande à l'employeur de remédier aux manquements sous peine de sanctions. Si les occupants avaient refusé, l'agent aurait noté le refus et engagé d'autres démarches (demande d'autorisation judiciaire ou contrôle par d'autres moyens) selon les règles applicables.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : porte sur les locaux affectés à l’hébergement de travailleurs (dortoirs, logements de fonction, foyers, etc.).
  • Autorité compétente : les agents de contrôle de l’inspection du travail (inspecteurs/contrôleurs).
  • Condition d’entrée : l’entrée n’est possible qu’après avoir obtenu l’autorisation des personnes qui occupent le local (respect du droit à la vie privée/domicile).
  • Objet du contrôle : vérification de l’application des règles visées (sécurité/santé au travail, conditions d’hébergement, hygiène — renvoi aux articles cités).
  • Qui donne l’autorisation : l’article vise « la ou les personnes qui l’occupent » — en pratique, il faut le consentement des occupants ou d’une personne les représentant ; en cas d’ambiguïté, l’agent doit adopter une démarche prudente.
  • Refus d’accès : le refus d’autorisation empêche l’entrée au titre de cet article ; l’inspection peut cependant consigner le refus et, si besoin, recourir aux voies légales appropriées (demande d’autorisation judiciaire ou autres dispositions légales).
  • Respect des droits : l’accès doit rester strictement lié à l’objet du contrôle et respecter la dignité et la vie privée des personnes hébergées.
  • Conséquences pratiques : constatation formalisée (procès-verbal, rapport) et suite possible (mise en demeure, sanctions, prescriptions à l’employeur) en cas de manquements notés.

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