Code du Travail

Article L8113-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Les agents de l'inspection du travail (et les agents assimilés) consignent les manquements qu'ils constatent dans des procès‑verbaux qui ont valeur de présomption de vérité (« font foi ») tant que ce n'est pas infirmé par une décision de justice. Ces procès‑verbaux sont transmis au procureur de la République et un exemplaire est aussi envoyé au représentant de l'État dans le département. Avant d'envoyer le dossier au procureur, l'agent doit informer la personne visée des faits reprochés et des sanctions pénales possibles. Pour certains manquements prévus par la loi (qui peuvent donner lieu à une amende administrative), l'agent peut, au lieu d'établir un PV destiné au procureur, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente selon la procédure administrative prévue.

Exemple Concret

Une inspection constate dans une entreprise que plusieurs salariés effectuent des heures supplémentaires non payées et que les registres de temps sont falsifiés. L'inspecteur informe l'employeur des faits constatés et des sanctions pénales encourues, rédige un procès‑verbal détaillé (qui fera foi jusqu'à preuve du contraire) et le transmet au procureur. Une copie est envoyée au préfet. Si, en revanche, l'agent ne relève qu'un défaut d'affichage obligatoire sanctionné par une amende administrative, il peut ne pas saisir le procureur et adresser un rapport à l'autorité administrative compétente pour la procédure d'amende.

Points Clés à Retenir
  • Les procès‑verbaux de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire : ils ont une forte valeur probante devant les juridictions.
  • Les PV sont transmis au procureur de la République ; un exemplaire est adressé au représentant de l'État (préfet) dans le département.
  • Obligation d'information préalable : avant l'envoi au procureur, la personne visée doit être informée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues.
  • Possibilité de voie administrative : pour certains manquements prévus (amende administrative), l'agent, s'il n'a pas adressé de PV au procureur, peut transmettre un rapport à l'autorité administrative compétente pour engager la procédure d'amende.
  • Conséquences pratiques : un PV peut déclencher des poursuites pénales, alors qu'un rapport administratif ouvre la voie à des sanctions administratives ; la personne visée peut contester les constations devant les juridictions compétentes.

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