Code du Travail

Article L8221-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue : 1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 : a) De mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat ou, pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ; b) De communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ; 2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités mentionnées au 1° : a) De mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ; b) De communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou de la diffusion. Le responsable de la publication ou de la diffusion tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de la diffusion de l'annonce."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsqu'une personne publie une offre de service, une annonce ou fait connaître son activité professionnelle (par affiche, prospectus, site internet, réseaux sociaux, presse, etc.), elle doit indiquer des coordonnées d'identification. Si elle est soumise aux formalités prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 (immatriculation/inscription, etc.), l'annonce doit porter le numéro d'identification prévu par décret (ou, pour une entreprise en cours de création, son nom/dénomination et son adresse professionnelle). Dans tous les cas, elle doit communiquer son nom ou sa dénomination et son adresse professionnelle au responsable de la publication ou de la diffusion. Le responsable de la publication conserve ces informations à la disposition des agents de contrôle (article L.8271-7) pendant six mois à compter de la fin de la diffusion.

Exemple Concret

Un plombier indépendant (immatriculé) diffuse une publicité sur un site de petites annonces et distribue des flyers. Sur l'annonce en ligne et sur les flyers il indique son numéro d'identification (ex. numéro prévu par décret comme le SIRET), son nom/de sa société et son adresse professionnelle. Il fournit en outre ces informations à l'exploitant du site et à l'imprimeur qui diffuse les flyers. L'exploitant du site et l'imprimeur gardent ces données accessibles aux agents de contrôle pendant six mois après la suppression ou l'arrêt de la diffusion de l'annonce.

Points Clés à Retenir
  • Obligation générale : toute annonce professionnelle publiée ou diffusée doit comporter des informations d'identification.
  • Si soumis aux formalités (L.8221-3 et L.8221-5) : indiquer le numéro d'identification prévu par décret — ou, pour une entreprise en création, son nom/dénomination et son adresse professionnelle.
  • Si non soumis à ces formalités : toute affiche ou prospectus doit porter le nom et l'adresse de la personne.
  • Obligation de communication : transmettre son nom/dénomination et son adresse professionnelle au responsable de la publication ou de la diffusion.
  • Devoir de conservation du responsable de la diffusion : tenir ces informations à la disposition des agents de contrôle (article L.8271-7) pendant 6 mois après la cessation de la diffusion.
  • Champ large : s'applique « par tout moyen » (papiers, affichage, internet, réseaux sociaux, presse, etc.).
  • Vérifier son statut (soumis ou non aux formalités) pour savoir si le numéro d'identification doit apparaître ; le décret précise les numéros applicables (ex. SIREN/SIRET ou autre selon activité).
  • Non-respect = risque de contrôle et de sanctions administratives prévues par le Code du travail ou autres textes applicables.
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