L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'un tribunal pénal ordonne, comme peine complémentaire, la fermeture provisoire d’un établissement (mesure prévue à l’article 131-39-4 du code pénal), cette fermeture n’a pas pour effet de mettre fin au contrat de travail des salariés de cet établissement, ni de suspendre ces contrats, et ne peut leur causer de perte financière. En clair : les salariés restent employés et ne doivent pas subir de diminution de salaire ou autre préjudice pécuniaire du fait de la fermeture ordonnée par le juge.
Un bar est condamné pour non-respect grave des règles sanitaires et le juge prononce une fermeture provisoire de 30 jours. Les serveurs et le barman ne peuvent pas être licenciés ou considérés comme en suspension de contrat du seul fait de cette fermeture : ils gardent leur statut d’employés et ne doivent pas voir leur salaire amputé à cause de la peine. S’ils ne sont pas payés, ils peuvent saisir les prud’hommes ou demander le paiement des salaires dus.
- La mesure vise la fermeture provisoire prononcée comme peine complémentaire par une juridiction pénale (référence : art. 131-39-4 CP).
- La fermeture n’entraîne ni rupture du contrat de travail (pas de licenciement automatique), ni suspension du contrat (les contrats demeurent en vigueur).
- Aucun préjudice pécuniaire ne peut être subi par les salariés de l’établissement à raison de cette fermeture (pas de perte de salaire liée à la mesure elle‑même).
- L’employeur conserve ses obligations à l’égard des salariés (rémunération, cotisations, etc.) ; il ne peut se prévaloir de la fermeture pour déroger à ces obligations.
- Les salariés disposent de voies de recours (ex. prud’hommes) si leurs droits (paiement des salaires, statut) ne sont pas respectés pendant la période de fermeture.
- Disposition limitée à la fermeture provisoire prononcée comme peine complémentaire : d’autres mesures (administratives, licenciements pour cause réelle et sérieuse, procédures collectives) obéissent à des règles distinctes et ne sont pas traitées par cet article.