L'Explication Prémisse
Cet article protège le salarié étranger qui a travaillé sans autorisation : il a droit au paiement des salaires et de leurs accessoires pour la période durant laquelle il a travaillé illégalement (en déduisant ce qu’il a déjà perçu). S’il n’apporte pas de preuve contraire, il y a une présomption jurisprudentielle que la relation de travail couvre trois mois (le juge peut retenir une durée différente si le salarié prouve le travail). Si la relation de travail prend fin, il touche en principe une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, sauf si l’application d’autres règles légales ou contractuelles donne lieu à une indemnité plus favorable. L’employeur doit aussi, le cas échéant, prendre en charge les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays de départ du salarié. En cas de travail dissimulé, le salarié peut choisir le régime le plus favorable entre les dispositions spécifiques au travail dissimulé et celles de ce chapitre. Le conseil de prud’hommes peut ordonner le versement provisoire de l’indemnité forfaitaire, et le salarié peut demander en plus des dommages‑intérêts s’il prouve un préjudice supplémentaire.
Exemple : Mariam, étrangère sans autorisation, travaille six mois dans un restaurant. L’employeur ne lui a pas payé les deux derniers mois. Devant le conseil de prud’hommes, Mariam produit des plannings, des messages et des témoins ; à défaut de preuve contraire sur la durée, la loi retient une présomption de trois mois et l’employeur devra lui verser les salaires dus pour la période retenue (moins ce qu’elle a déjà perçu). À la rupture du contrat, Mariam peut aussi obtenir une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire (ou une indemnité plus élevée si d’autres règles applicables le prévoient) ; le juge peut ordonner le versement provisoire de cette indemnité. Si Mariam est rentrée dans son pays, l’employeur devra éventuellement payer les frais d’envoi des salaires impayés.
- Droit au paiement du salaire et des accessoires pour la période d’emploi illicite, conformément au droit applicable (lois, conventions, contrat).
- Déduction des sommes déjà perçues au titre de la période considérée.
- Présomption d’une relation de travail de trois mois à défaut de preuve contraire ; le salarié peut prouver le travail par tous moyens (téléphones, courriels, témoins, plannings, relevés bancaires…).
- En cas de rupture de la relation de travail, indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, sauf si l’application d’autres dispositions légales ou contractuelles (articles cités) est plus favorable au salarié.
- Possibilité, en cas de travail dissimulé, de choisir entre les protections de l’article L. 8223-1 et celles de ce chapitre selon ce qui est le plus avantageux.
- L’employeur peut être condamné à prendre en charge les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays de départ du salarié lorsque celui‑ci est parti volontairement ou a été reconduit.
- Le conseil de prud’hommes peut ordonner le versement par provision (provisoire) de l’indemnité forfaitaire prévue.
- Le salarié conserve la possibilité de demander en justice des dommages‑intérêts complémentaires s’il prouve un préjudice non réparé par ces mesures.
- Charge de la preuve partagée : le salarié peut apporter tous éléments pour établir la réalité et la durée du travail, l’employeur peut produire des éléments contraires.
- Ces dispositions ne privent pas le salarié des autres voies de droit (ex. droits au salaire normalement dus, actions civiles ou pénales en cas de travail dissimulé de l’employeur).