Code du Travail

Article L8252-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5 , L. 1234-9 , L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 , soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Même si un salarié étranger n’était pas autorisé à travailler, la loi lui reconnaît des droits pour la période où il a effectivement travaillé. Il peut réclamer le salaire et ses accessoires pour cette période (moins ce qu’il a déjà perçu). Si la durée n’est pas prouvée, la loi présume, sauf preuve contraire, une relation de travail de trois mois. En cas de rupture, il a droit à une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire, sauf si des règles plus favorables (indemnités de licenciement, etc.) s’appliquent. L’employeur peut aussi être tenu de rembourser les frais d’envoi des salaires impayés vers le pays de départ. Si l’emploi a été dissimulé, le salarié peut choisir entre les protections de l’article L.8223-1 et celles de ce chapitre, selon ce qui lui est le plus favorable. Le conseil de prud’hommes peut ordonner en tout état de cause le paiement provisionnel de l’indemnité de trois mois, et le salarié peut demander des dommages-intérêts supplémentaires s’il prouve un préjudice non couvert par ces dispositions.

Exemple Concret

Exemple : Maria, ressortissante étrangère sans autorisation de travail, est embauchée et travaille chez une PME pendant 4 mois. L’employeur la licencie et ne paie pas les salaires des deux derniers mois. Maria saisit le conseil de prud’hommes. Résultat pratique : - Rappel de salaires pour les 4 mois (salaire + accessoires), déduction faite des sommes qu’elle a déjà perçues ; si Maria n’apporte pas de preuves précises, la durée peut être présumée être de 3 mois pour le calcul des sommes dues ; - Indemnité forfaitaire de rupture égale à 3 mois de salaire (sauf si, selon les règles du code du travail ou le contrat, elle a droit à une indemnité plus élevée) ; - Si Maria a dû retourner dans son pays ou a été reconduite, l’employeur peut être condamné à payer les frais d’envoi des rémunérations impayées vers ce pays ; - Le conseil de prud’hommes peut ordonner en provision le versement immédiat de l’indemnité de 3 mois ; - Si Maria prouve un préjudice supplémentaire (ex : dommage moral, autre perte financière), elle peut demander des dommages-intérêts au-delà des sommes prévues par l’article.

Points Clés à Retenir
  • Droit au paiement des salaires et accessoires pour la période travaillée, même si le salarié était étranger non autorisé à travailler.
  • Les sommes dues sont diminuées des montants déjà versés au salarié pour la période concernée.
  • Présomption de relation de travail de trois mois à défaut de preuve contraire ; le salarié peut toutefois prouver par tous moyens la durée réelle du travail.
  • Indemnité forfaitaire de rupture égale à trois mois de salaire en cas de rupture, sauf si l’application d’autres règles (articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4, L.1243-8 ou stipulations contractuelles) est plus favorable.
  • Prise en charge possible par l’employeur des frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays de départ lorsque le salarié est parti volontairement ou a été reconduit.
  • En cas de travail dissimulé, le salarié peut choisir entre les dispositions de l’article L.8223-1 et celles du présent chapitre, selon ce qui lui est le plus favorable.
  • Le conseil de prud’hommes peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire (avance).
  • Le salarié conserve la possibilité de demander des dommages-intérêts supplémentaires s’il peut établir un préjudice non réparé par ces dispositions.
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