L'Explication Prémisse
Même si un salarié étranger n’était pas autorisé à travailler, la loi lui reconnaît des droits pour la période où il a effectivement travaillé. Il peut réclamer le salaire et ses accessoires pour cette période (moins ce qu’il a déjà perçu). Si la durée n’est pas prouvée, la loi présume, sauf preuve contraire, une relation de travail de trois mois. En cas de rupture, il a droit à une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire, sauf si des règles plus favorables (indemnités de licenciement, etc.) s’appliquent. L’employeur peut aussi être tenu de rembourser les frais d’envoi des salaires impayés vers le pays de départ. Si l’emploi a été dissimulé, le salarié peut choisir entre les protections de l’article L.8223-1 et celles de ce chapitre, selon ce qui lui est le plus favorable. Le conseil de prud’hommes peut ordonner en tout état de cause le paiement provisionnel de l’indemnité de trois mois, et le salarié peut demander des dommages-intérêts supplémentaires s’il prouve un préjudice non couvert par ces dispositions.
Exemple : Maria, ressortissante étrangère sans autorisation de travail, est embauchée et travaille chez une PME pendant 4 mois. L’employeur la licencie et ne paie pas les salaires des deux derniers mois. Maria saisit le conseil de prud’hommes. Résultat pratique : - Rappel de salaires pour les 4 mois (salaire + accessoires), déduction faite des sommes qu’elle a déjà perçues ; si Maria n’apporte pas de preuves précises, la durée peut être présumée être de 3 mois pour le calcul des sommes dues ; - Indemnité forfaitaire de rupture égale à 3 mois de salaire (sauf si, selon les règles du code du travail ou le contrat, elle a droit à une indemnité plus élevée) ; - Si Maria a dû retourner dans son pays ou a été reconduite, l’employeur peut être condamné à payer les frais d’envoi des rémunérations impayées vers ce pays ; - Le conseil de prud’hommes peut ordonner en provision le versement immédiat de l’indemnité de 3 mois ; - Si Maria prouve un préjudice supplémentaire (ex : dommage moral, autre perte financière), elle peut demander des dommages-intérêts au-delà des sommes prévues par l’article.
- Droit au paiement des salaires et accessoires pour la période travaillée, même si le salarié était étranger non autorisé à travailler.
- Les sommes dues sont diminuées des montants déjà versés au salarié pour la période concernée.
- Présomption de relation de travail de trois mois à défaut de preuve contraire ; le salarié peut toutefois prouver par tous moyens la durée réelle du travail.
- Indemnité forfaitaire de rupture égale à trois mois de salaire en cas de rupture, sauf si l’application d’autres règles (articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4, L.1243-8 ou stipulations contractuelles) est plus favorable.
- Prise en charge possible par l’employeur des frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays de départ lorsque le salarié est parti volontairement ou a été reconduit.
- En cas de travail dissimulé, le salarié peut choisir entre les dispositions de l’article L.8223-1 et celles du présent chapitre, selon ce qui lui est le plus favorable.
- Le conseil de prud’hommes peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire (avance).
- Le salarié conserve la possibilité de demander des dommages-intérêts supplémentaires s’il peut établir un préjudice non réparé par ces dispositions.