Code du Travail

Article L8271-6-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Les agents de contrôle chargés de la lutte contre le travail illégal peuvent, partout et avec le consentement de la personne, entendre un employeur (ou son représentant) et toute personne qui est ou a été rémunérée par cet employeur ou par un travailleur indépendant pour connaître la nature de son activité, ses conditions d’emploi et le montant de sa rémunération (y compris avantages en nature). Ils peuvent aussi entendre toute personne susceptible d’apporter des informations utiles. Si la personne entendue est plausiblement soupçonnée d’avoir commis une infraction, les garanties du code de procédure pénale s’appliquent (information sur les droits, possibilités prévues par la procédure pénale). Les auditions peuvent être consignées dans un procès‑verbal signé par les agents et la personne entendue. Les agents sont enfin habilités à demander la justification d’identité et d’adresse aux employeurs, indépendants, salariés ou à toute personne dont ils recueillent la déclaration.

Exemple Concret

Dans une PME de bâtiment, un agent de contrôle se rend sur un chantier après des indices de travail dissimulé. Avec le consentement du chef d’équipe, il entend le gérant pour connaître la nature des contrats et les modalités de rémunération, puis il interroge deux ouvriers présents sur leurs horaires, leur statut (salarié ou prestataire) et leurs fiches de paie. Il recueille aussi le témoignage d’un fournisseur qui a travaillé sur le chantier. Les déclarations sont consignées dans un procès‑verbal signé par l’agent et les personnes entendues. L’agent demande à chacun une pièce d’identité et un justificatif d’adresse pour compléter l’enquête.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : employeurs, leurs représentants, toute personne rémunérée ou présumée telle (salariés, anciens salariés, prestataires).
  • Objet de l’audition : nature de l’activité, conditions d’emploi et montants de rémunération, y compris avantages en nature.
  • Consentement : les auditions se font « en quelque lieu que ce soit » mais require le consentement de la personne entendue.
  • Auditions de tiers : l’agent peut entendre toute personne susceptible d’apporter des informations utiles à la lutte contre le travail illégal.
  • Garanties procédurales : si des raisons plausibles de soupçonner une infraction existent, les dispositions du code de procédure pénale (information sur les droits et autres garanties) s’appliquent.
  • Procès‑verbal : les auditions peuvent être consignées dans un PV signé par l’agent et la personne entendue, ce qui confère une valeur probante aux déclarations.
  • Pouvoirs d’identification : les agents peuvent exiger la justification d’identité et d’adresse des employeurs, indépendants, salariés ou de toute personne dont ils recueillent les déclarations.

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