Code du Travail

Article L8271-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support : 1° Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ; 2° Les documents justifiant que l'entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 ou L. 8222-4 , que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ou des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ; 3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 ; 4° Les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article donne aux agents chargés de lutter contre le travail dissimulé le pouvoir de demander et d’obtenir immédiatement copie de certains documents, quel que soit leur format (papier ou numérique). Ces documents servent à vérifier que les travailleurs et les entreprises sont bien immatriculés, ont fait les déclarations obligatoires, disposent des autorisations ou agréments nécessaires, que les employeurs ont vérifié la situation de leurs sous‑traitants, et que les prestations facturées ne constituent pas du travail dissimulé. L’objectif est de permettre une constatation rapide et solide des infractions.

Exemple Concret

Une entreprise du bâtiment reçoit la visite d’un agent de contrôle. L’agent demande le contrat de sous‑traitance, les devis et factures liés aux travaux, la copie du SIRET et des déclarations URSSAF du sous‑traitant, ainsi que son attestation d’assurance décennale. L’entreprise présente immédiatement ces documents (papier et fichiers numériques). Si elle n’avait pas vérifié au préalable la régularité du sous‑traitant, les pièces serviront à établir une infraction pour travail dissimulé et à engager des sanctions contre le donneur d’ordre et/ou le prestataire.

Points Clés à Retenir
  • Objet : pouvoir de recherche et de constatation des infractions au travail dissimulé.
  • Champ : les agents de contrôle peuvent exiger et copier immédiatement des documents, quels que soient leur forme et leur support (papier, fichier, etc.).
  • Documents visés (1°) : pièces justifiant l’immatriculation, les déclarations et formalités prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5, ainsi que les autorisations d’exercice ou agréments quand requis.
  • Documents visés (2°) : preuves que l’entreprise a vérifié, conformément à L.8222-1 ou L.8222-4, que ses cocontractants ont accompli les formalités exigées (ou leurs équivalents étrangers).
  • Documents visés (3°) : devis, bons de commande ou de travaux, factures, contrats et autres documents commerciaux relatifs à des prestations susceptibles d’être effectuées en dehors des règles (article L.8221-1).
  • Documents visés (4°) : attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque la loi impose cette assurance.
  • Conséquence pratique : obligation de présenter et fournir copie immédiate — un refus ou l’absence de justificatifs peut constituer un élément à charge et entraîner des sanctions pour travail dissimulé ou manquement aux obligations de vigilance.
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