L'Explication Prémisse
Cet article donne aux agents chargés de lutter contre le travail dissimulé le pouvoir de demander et d'obtenir immédiatement copie de certains documents, quel que soit leur format (papier, numérique, smartphone, etc.). Concrètement, lors d'un contrôle ils peuvent exiger les pièces prouvant l'immatriculation et les déclarations obligatoires de l'entreprise ou du travailleur indépendant, les autorisations ou agréments requis, les preuves que l'entreprise a vérifié ces formalités pour ses cocontractants, ainsi que les devis, bons, factures, contrats liés à des prestations suspectes et les attestations d'assurance professionnelle lorsque la loi l'impose. L'objectif est de faciliter la constatation rapide d'infractions relatives au travail dissimulé.
Lors d'un contrôle sur un chantier, un agent de contrôle demande au chef d'entreprise de lui présenter et de lui remettre copie immédiate : l'extrait SIRET du sous-traitant, la déclaration préalable d'embauche, le contrat de sous-traitance, les devis et factures pour les travaux effectués, et l'attestation d'assurance décennale du peintre indépendant. Le chef d'entreprise doit fournir ces documents sur papier ou sur son téléphone. Si certains documents ne sont pas présentés, l'agent peut en tenir compte pour établir des présomptions relatives à du travail dissimulé et engager des suites administratives ou pénales.
- Pouvoir des agents de contrôle : ils peuvent exiger la présentation et obtenir copie immédiate des documents listés.
- Indifférence du support : les documents doivent être fournis quel que soit leur format (papier, fichier, smartphone, clé USB...).
- Documents visés (1°) : justificatifs d'immatriculation, déclarations et formalités prévues aux art. L.8221-3 et L.8221-5, ainsi que autorisations d'exercice ou agréments éventuels.
- Documents visés (2°) : preuves que l'entreprise a vérifié que ses cocontractants ont accompli les formalités obligatoires ou les obligations équivalentes de leur pays d'origine (conformément aux art. L.8222-1 et L.8222-4).
- Documents visés (3°) : devis, bons de commande/travaux, factures, contrats et autres documents commerciaux relatifs à des prestations susceptibles de constituer du travail dissimulé (art. L.8221-1).
- Documents visés (4°) : attestations d'assurance professionnelle détenues par les travailleurs indépendants lorsque la loi impose cette assurance.
- Finalité : faciliter la recherche et la constatation d'infractions au régime du travail dissimulé (vérification de déclarations, facturation, recours à du personnel non déclaré, etc.).
- Obligation de coopération : l'employeur et les concernés doivent remettre les copies immédiatement sous peine d'entraîner des présomptions ou de permettre des suites contentieuses/administratives.
- Rattachement à d'autres dispositions : l'article se lie aux articles cités (L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8222-1, L.8222-4) qui définissent les formalités et interdictions en matière de travail dissimulé.