L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, lorsque des salariés sont « mis à disposition » par une entreprise de travail temporaire (intérim), un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire, ces salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise utilisatrice pour déterminer les règles de tarification des risques « accidents du travail et maladies professionnelles » qui s’appliquent en fonction d’un seuil d’effectif. Autrement dit, pour savoir si une entreprise atteint un palier d’effectif qui fait changer son tarif AT/MP, on ne compte pas les personnes prêtées par ces structures.
Exemple concret : une entreprise A emploie 48 salariés en CDI et recourt à 6 intérimaires fournis par une agence d’intérim. Pour l’application d’un mécanisme de tarification AT/MP qui change à partir de 50 salariés, on ne prendra en compte que les 48 salariés fixes ; les 6 intérimaires mis à disposition par l’agence ne sont pas ajoutés au décompte. L’entreprise A reste donc en-deçà du seuil de 50 salariés pour la tarification AT/MP.
- Sphère d’application : concerne les salariés « mis à disposition » par une entreprise de travail temporaire, un groupement d’employeurs ou une association intermédiaire (renvoi à l’article L.1111-2 pour la notion de mise à disposition).
- Effet principal : ces salariés ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice pour l’application des règles de tarification des risques AT/MP qui dépendent d’un seuil d’effectif.
- Limitation : l’exclusion ne vise que la détermination de l’effectif aux fins de la tarification AT/MP ; elle ne change pas les autres obligations (sécurité au travail, déclaration d’accident, information des salariés, etc.).
- Responsabilités distinctes : l’employeur de ces salariés (souvent l’agence d’intérim ou le groupement) reste en principe employeur et assuré pour la tarification liée à ces contrats de travail ; l’entreprise utilisatrice conserve ses obligations en matière de santé et sécurité sur le lieu de travail.
- Preuve et qualification : il faut pouvoir démontrer la situation de « mise à disposition » au sens de L.1111-2 ; si la situation contractuelle ou factuelle est différente, le décompte pourrait être requalifié.
- Ne préjuge pas des autres calculs d’effectif : d’autres dispositifs légaux ou conventionnels (ex. représentation du personnel, seuils sociaux divers) peuvent prévoir des règles différentes de prise en compte des salariés mis à disposition.