L'Explication Prémisse
Cet article précise comment se répartit l’heure quotidienne prévue par l’article L.1225‑30 pour l’allaitement : elle est divisée en deux périodes de 30 minutes chacune, l’une pendant la matinée de travail, l’autre pendant l’après‑midi. L’emplacement exact de ces plages est fixé d’un commun accord entre la salariée et l’employeur ; à défaut d’accord, elles sont automatiquement placées au milieu de chaque demi‑journée de travail.
Une salariée travaille de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30. Son heure d’allaitement est donc coupée en deux pauses de 30 minutes. Si elle et son employeur conviennent des horaires, elles peuvent être, par exemple, 10h00–10h30 et 16h00–16h30. S’il n’y a pas d’accord, elles seront placées au milieu de chaque demi‑journée : 10h30–11h00 (matin) et 15h00–15h30 (après‑midi).
- L’heure prévue par L.1225‑30 est répartie en deux périodes de 30 minutes (matin et après‑midi).
- Le placement des périodes doit être déterminé par accord entre la salariée et l’employeur.
- À défaut d’accord, chaque période est positionnée au milieu de la demi‑journée de travail concernée.
- Il s’agit d’un aménagement du temps de travail destiné à permettre l’allaitement pendant la journée de travail.
- Cet article s’applique en complément de L.1225‑30 : l’employeur doit respecter ce droit et la modalité de répartition prévue.