Code du Travail

Article R1227-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si un employeur ne respecte pas les règles protégeant les femmes enceintes et qui allaitent (les interdictions et aménagements prévus aux articles L.1225-29 à L.1225-33), il s’expose à une amende de la « 5ᵉ classe ». Cette amende peut être appliquée une fois par salariée concernée par l’infraction, et si l’employeur récidive (ou commet plusieurs nouvelles contraventions), les montants sont majorés et l’amende est appliquée à nouveau pour chaque nouvelle infraction conformément aux règles du Code pénal.

Exemple Concret

Une ouvrière enceinte se voit imposer des travaux en hauteur malgré l’avis médical et, après la naissance, son employeur refuse de lui accorder des pauses pour allaiter. L’inspection du travail relève l’infraction : l’employeur se voit condamner à une amende de 5ᵉ classe pour cette salariée ; si d’autres salariées sont concernées, l’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de personnes concernées. En cas de nouveau manquement plus tard, la récidive entraîne une majoration et une nouvelle application des amendes pour chaque infraction constatée.

Points Clés à Retenir
  • L’infraction vise la méconnaissance des protections liées à l’emploi pendant la période prénatale, postnatale et l’allaitement (articles L.1225-29 à L.1225-33).
  • Sanction : amende de la 5ᵉ classe (montant fixé par le Code pénal) ; elle peut être prononcée autant de fois qu’il y a de salariées concernées par l’infraction.
  • La récidive est réprimée selon les articles 132-11 et 132-15 du Code pénal, ce qui entraîne des majorations et l’application répétée de l’amende pour les nouvelles infractions constatées.
  • En cas de pluralité de nouvelles contraventions, l’amende est appliquée pour chacune d’elles (pluralité = multiplication des sanctions).
  • La sanction vise l’employeur (personne physique ou morale) ; l’inspection du travail et le procureur peuvent engager les poursuites.
  • Vérifier les montants et modalités d’application auprès d’un conseil juridique ou de l’inspection du travail, car les plafonds et modalités pratiques peuvent évoluer.
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