L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que le fait que l'expert désigné par le comité social et économique (CSE) n’ait pas remis son rapport (prévu à l’article L.1233‑35) ne permet pas de rallonger automatiquement le délai fixé par la loi (article L.1233‑30) pour mener la procédure liée aux licenciements économiques. Autrement dit, l'absence ou le retard du rapport de l’expert ne suspend pas les échéances légales que doit respecter l’employeur pour la procédure d’information‑consultation et les décisions qui en découlent.
Une entreprise de 120 salariés engage une procédure de licenciement économique. Le CSE saisit un expert pour analyser la situation et l’expert ne remet pas son rapport dans les temps. Malgré ce retard, l’employeur doit tenir la réunion de consultation finale et respecter les délais légaux prévus à l’article L.1233‑30 (convocations, échanges, décisions). Si l’employeur attend indûment le rapport et dépasse les délais prévus par la loi, il s’expose à une contestation de la procédure par les représentants du personnel ou les salariés.
- L’article s’applique quand le CSE a saisi un expert et que celui‑ci n’a pas remis le rapport visé à l’article L.1233‑35.
- L’absence ou le retard du rapport de l’expert ne suspend ni ne prolonge les délais légaux prévus à l’article L.1233‑30.
- L’employeur doit respecter les échéances légales de la procédure même si l’expert n’a pas rendu son avis à temps.
- Le recours à l’expert reste possible et son rapport peut être produit ultérieurement, mais il ne peut servir de base légale pour reporter les étapes ou délais impératifs.
- Le non‑respect des délais légaux malgré la référence au retard de l’expert peut entraîner des conséquences juridiques (contestations de procédure, nullité partielle, sanctions) pour l’employeur.