L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les pièces (originaux) qu'une institution a produites et que le greffe du tribunal garde temporairement sont rendues à cette institution quand elle le demande, et ce soit au moment où une opposition est formée contre l'ordonnance, soit lorsque l'ordonnance devient exécutoire (quand elle est revêtue de la formule exécutoire). Autrement dit, le greffe ne conserve pas indéfiniment les documents originaux : il les restitue sur demande à l'auteur dès l'un de ces deux événements.
Une entreprise a déposé au greffe des copies originales de contrats de travail et de bulletins de paie lors d'une procédure prud'homale. Quelques semaines plus tard l'employeur souhaite récupérer les originaux pour nécessité de gestion interne. Si un salarié forme une opposition à l'ordonnance rendue, ou si l'ordonnance devient exécutoire, l'employeur peut demander au greffe la restitution des documents provisoirement conservés et le greffe doit les lui rendre.
- Saisie des documents : l’article concerne les documents produits par « l'institution » et temporairement conservés au greffe.
- Restitution sur demande : la restitution n’est pas automatique ; elle a lieu exclusivement à la demande de l’institution détentrice des documents (« sur sa demande »).
- Déclencheurs de la restitution : la restitution intervient dès l’opposition à l’ordonnance ou au moment où l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
- Formule exécutoire : signifie que l’ordonnance est devenue exécutoire et peut être mise à exécution forcée si besoin.
- Effet pratique : le greffe ne doit pas conserver indéfiniment les originaux ; il doit les remettre quand la condition légale est réalisée.
- Ne remplace pas d’autres formalités : la restitution n’affecte pas les autres effets de l’opposition ou de l’ordonnance (ex. suspension de l’exécution en cas d’opposition).
- Identité du demandeur : seule l’institution qui a produit les documents peut demander leur restitution, elle doit en faire la demande au greffe.