L'Explication Prémisse
Cet article précise quel service administratif doit recevoir et instruire la demande d’homologation d’une convention de rupture prévue à l’article L.1237-14 : il s’agit du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (service régional souvent appelé DREETS). Concrètement, la demande doit être adressée au service régional dont dépend le lieu d’établissement de l’employeur — c’est ce critère territorial qui fixe la compétence administrative pour vérifier et homologuer la rupture.
Une PME basée à Lyon signe une convention de rupture avec un de ses salariés. Pour que cette convention soit validée par l’administration, l’employeur envoie le dossier d’homologation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne‑Rhône‑Alpes (le service régional compétent parce que l’entreprise est établie à Lyon). Le dossier sera instruit par ce service régional et non par le service d’une autre région.
- La compétence pour homologuer la convention de rupture est régionale : le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) est l’autorité compétente.
- Le critère de territorialité est le lieu où est établi l’employeur — c’est ce lieu qui détermine quel directeur régional doit recevoir la demande.
- L’article vise l’homologation de la convention prévue à l’article L.1237-14 ; il fixe uniquement la compétence territoriale, pas la procédure ou les délais d’instruction.
- Il s’agit d’une compétence administrative (service régional) et non d’une compétence juridictionnelle : le contrôle et la validation relèvent de l’administration régionale.
- En cas d’employeur ayant plusieurs établissements, la détermination de l’établissement pertinent peut être importante et, en cas de doute, entraîner une question de compétence territoriale entre services régionaux.