L'Explication Prémisse
L'inspection du travail vérifie que la « déclaration préalable » respecte les informations et pièces exigées par les articles R.1251-4 et R.1251-5. Après contrôle, l'agent renvoie un exemplaire daté et visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à partir de la réception. L'entreprise (ou sa succursale, agence, bureau annexe) ne peut démarrer son activité avant d'avoir reçu ce document visé, sauf si les quinze jours sont écoulés sans réponse (dans ce cas l'absence de réponse vaut autorisation tacite). Le document visé sert de preuve que la formalité a été accomplie correctement.
Une société ouvre une nouvelle agence commerciale. Elle envoie la déclaration préalable à l'inspection du travail le 1er juin. L'agent vérifie les pièces (conformité aux articles R.1251-4 et R.1251-5) et renvoie un exemplaire visé le 10 juin. L'agence ne peut ouvrir ses portes avant le 10 juin (réception du document visé). Si l'inspection n'avait pas répondu, l'agence aurait pu commencer à fonctionner à compter du 16 juin (15 jours après réception de la déclaration).
- L'agent de contrôle vérifie la conformité de la déclaration avec R.1251-4 et R.1251-5.
- L'agent doit retourner un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration.
- L'entrée en activité de l'entreprise, succursale, agence ou bureau annexe ne peut précéder la réception du document visé ou l'expiration du délai de 15 jours.
- L'absence de réponse de l'inspection dans les 15 jours vaut autorisation tacite de démarrage après expiration du délai.
- Le document visé constitue la preuve que la formalité a été effectuée et doit être conservé par l'employeur.
- Le point de départ du délai de 15 jours est la date de réception de la déclaration par l'inspection du travail.