L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la mise à disposition (prêt ou détachement) d'un salarié organisée par un groupement d'employeurs n'est possible que pour les personnes qui sont expressément visées par l'article R.1253-14 et qui ont formellement adhéré au groupement. Autrement dit, seuls les membres ayant rejoint le groupement peuvent bénéficier d'un salarié mis à disposition par celui‑ci ; une entreprise ou une structure non adhérente ne peut pas en profiter via le groupement.
Une coopérative de dix entreprises agricoles a créé un groupement d'employeurs pour mutualiser des saisonniers. La ferme A, qui a signé l'adhésion au groupement, peut recevoir un salarié mis à disposition pour la saison. La ferme B voisine, qui n'a pas adhéré, ne peut pas demander ni recevoir ce même salarié via le groupement ; si elle l'emploie sans être membre, la situation risque d'être requalifiée et sanctionnée.
- Seuls les bénéficiaires énumérés à l’article R.1253-14 peuvent être destinataires de la mise à disposition.
- L’adhésion formelle au groupement est une condition préalable à tout bénéfice de salarié mis à disposition.
- Une structure non adhérente ne peut pas légalement bénéficier des salariés du groupement.
- Risque de requalification et de sanctions (civiles et pénales) en cas de mise à disposition à un non‑adhérent (prêt de main‑d’œuvre illicite).
- Il appartient au groupement et aux parties de vérifier l’adhésion avant toute mise à disposition.
- La règle ne remet pas en cause l’existence du contrat de travail : les modalités juridiques de mise à disposition (contrat, durée, responsabilités) doivent être respectées par le groupement et le membre demandeur.