Code du Travail

Article R1271-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'habilitation des organismes et établissements porte sur : 1° L'émission des chèques emploi-service universels ; 2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, R. 1271-13 à R. 1271-18, D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale : a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ; b) Aux organismes et personnes mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code ; c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que seules les organismes ou établissements habilités peuvent émettre des chèques emploi‑service universel (CESU) et rembourser ces titres « spéciaux » de paiement. L’habilitation couvre deux opérations : la mise à disposition/émission des CESU et le remboursement de CESU utilisés, mais ce remboursement n’est possible que si les conditions prévues par d’autres articles du Code du travail et du Code de la sécurité sociale sont respectées. Les remboursements visent trois publics précis : les salariés des services à la personne, certains organismes ou personnes listés par la loi, et les assistants maternels agréés.

Exemple Concret

Une association d’aide à domicile obtient l’habilitation. Elle peut alors éditer des CESU pour faire payer ses intervenants et, pour certains CESU conformes aux règles, procéder à leur remboursement pour ses salariés intervenant chez des particuliers. De même, une crèche associative habilitée peut gérer le paiement et le remboursement de CESU pour des assistants maternels agréés travaillant avec elle, en respectant les conditions fixées par les articles cités.

Points Clés à Retenir
  • L’habilitation couvre deux fonctions : l’émission de CESU et le remboursement des titres spéciaux de paiement.
  • Le remboursement n’est pas automatique : il doit respecter les conditions fixées par les articles L.1271‑15, R.1271‑13 à R.1271‑18, D.1271‑28, D.1271‑29 du Code du travail et D.133‑26 du Code de la sécurité sociale.
  • Trois catégories de bénéficiaires du remboursement sont visées : a) les salariés occupant des emplois relevant des services à la personne (article L.7231‑1), b) les organismes et personnes mentionnés au B de l’article L.1271‑1, c) les assistants maternels agréés (article L.421‑1 du Code de l’action sociale et des familles).
  • Seules les structures habilitées peuvent légalement émettre et rembourser ces CESU ; l’absence d’habilitation empêche ces opérations et peut entraîner la non‑prise en charge des remboursements.
  • Il s’agit d’une habilitation administrative encadrée par d’autres dispositions : il faut vérifier les conditions précises (pièces, plafonds, modalités de remboursement) dans les articles cités avant d’effectuer des remboursements.
  • Pour un employeur ou une structure candidate, il est essentiel de conserver la conformité documentaire et de suivre les règles réglementaires pour ne pas perdre le droit au remboursement.
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