L'Explication Prémisse
Cet article précise comment on calcule le point de départ d’un délai prévu au deuxième alinéa de L.1321-4 : on commence à compter à partir de la dernière formalité accomplie parmi celles prévues aux articles R.1321-1 et R.1321-2. Autrement dit, si plusieurs actes de publicité ou de dépôt sont nécessaires (affichage, transmission, dépôt administratif, etc.), le délai ne court qu’à partir de la plus récente de ces formalités.
Exemple en entreprise : un accord collectif est signé le 1er avril. L’employeur l’affiche dans l’entreprise le 3 avril (formalité A) et le dépose auprès de l’administration compétente le 10 avril (formalité B). Si le deuxième alinéa de L.1321-4 prévoit un délai de trois mois pour exercer un recours, ce délai commencera à courir à partir du 10 avril (la date de la dernière formalité). Il est donc important de conserver les preuves d’affichage et de dépôt (accusés, récépissés) pour connaître précisément le point de départ du délai.
- Le point de départ du délai est la date de la dernière formalité listée aux articles R.1321-1 et R.1321-2 (principe de la “dernière en date”).
- Les formalités visées recouvrent les actes de publicité et de dépôt prévus par ces articles (affichage, transmission aux instances, dépôt administratif, etc.).
- La détermination de la date exacte peut avoir des conséquences sur les délais de contestation ou d’opposition : compter à partir de la bonne date est essentiel.
- Conserver les preuves (récépissés de dépôt, captures d’affichage, courriels datés) permet de justifier le point de départ du délai en cas de litige.
- Si une formalité n’est pas accomplie, le délai ne pourra pas courir à partir d’une formalité antérieure : on retient la dernière formalité réellement effectuée.