L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que les règles prévues à l’article R.1332-3 (qui déterminent la manière de compter, notifier et éventuellement suspendre ou interrompre un délai) s’appliquent aussi au délai de deux mois mentionné à l’article L.1332-4. Autrement dit, la façon de calculer le point de départ du délai, les effets d’une notification, et les modalités pratiques visées par R.1332-3 valent pour ce délai de deux mois.
Exemple concret : un employeur notifie une décision visée par L.1332-4 au salarié le 1er mars. En application de R.1332-3, le délai de deux mois commence à courir à la date prévue (par ex. le lendemain de la notification) et expirera donc le 30 avril. Si la notification a été défectueuse ou si un événement prévu par R.1332-3 entraîne la suspension du délai, le point d’échéance pourra être reporté. En pratique, pour pouvoir faire valoir ses droits, le salarié conservera la preuve de réception et l’employeur veillera à respecter les formes de notification prescrites.
- R.1332-3 s’applique explicitement au délai de deux mois prévu par L.1332-4.
- Cela uniformise les règles de calcul du délai : point de départ, mode de notification, interruption ou suspension éventuelle.
- Le point de départ du délai dépend des modalités de notification/réception prévues par R.1332-3.
- Une notification irrégulière ou un événement entraînant la suspension peut modifier la date d’échéance du délai.
- Conséquence pratique : conserver des preuves de notification (lettre recommandée, accusé de réception, remise en main propre) est essentiel.
- Pour l’employeur : respecter les règles contenues en R.1332-3 permet de rendre le délai opposable au salarié.
- Pour le salarié : connaître ces règles permet de savoir précisément jusqu’à quand agir (contestation, recours) et d’éviter de perdre un droit pour délai expiré.