L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l'organisation interne des “chambres” (les formations de juges) du conseil de prud'hommes n'est pas décidée unilatéralement par le président du conseil : l'assemblée générale du conseil de prud'hommes propose une composition ou une répartition des chambres, et c'est ensuite le premier président de la cour d'appel qui prend la décision formelle. Autrement dit, le conseil de prud'hommes élabore une proposition d'organisation et le premier président de la cour d'appel la valide et l'officialise.
Imaginons un conseil de prud'hommes d'une grande agglomération qui reçoit un afflux de dossiers liés aux entreprises numériques et au télétravail. L'assemblée générale du conseil se réunit et propose de créer une chambre spécialisée « entreprises technologiques » ou de réorganiser les chambres existantes pour mieux répartir ces dossiers. Sur cette proposition, le premier président de la cour d'appel prend l'arrêté officiel qui constitue la nouvelle chambre ou modifie la répartition des chambres : à partir de cette décision, les affaires seront distribuées conformément à la nouvelle organisation.
- La proposition émane de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes : c'est l'organe interne qui élabore la proposition d'organisation des chambres.
- La décision formelle appartient au premier président de la cour d'appel : c'est lui qui valide et officialise la constitution des chambres.
- Objet de la mesure : organisation administrative et juridictionnelle des formations (répartition des affaires, création ou modification de chambres) — pas une décision sur le fond des litiges.
- Sphère d'application : concerne le conseil de prud'hommes relevant de la cour d'appel concernée.
- Voies de recours limitées : il s'agit d'un acte d'organisation administrative ; des recours peuvent exister (par ex. recours pour excès de pouvoir) mais la décision relève en principe de la compétence du premier président de la cour d'appel.