Code du Travail

Article R1423-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents. Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1 , lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe les règles pour élire le président et les vice‑présidents : le vote doit être à bulletin secret, se dérouler en assemblée et la personne élue doit obtenir la majorité absolue des membres présents (plus de la moitié des voix exprimées). L’élection ne peut se tenir que si un nombre minimum de membres est « installé » dans chaque assemblée : en principe au moins les trois quarts des membres doivent être installés ; dans le cas particulier prévu par l’article R.1423-1 pour certaines sections, le seuil est abaissé à deux tiers.

Exemple Concret

Exemple concret : une commission d’entreprise comporte 12 membres. Pour pouvoir organiser l’élection du président, au moins 3/4 des membres doivent être installés, soit 9 membres. Si 10 membres sont effectivement installés et que 8 d’entre eux assistent à la réunion, le scrutin a lieu à bulletin secret ; la majorité absolue des présents est requise, donc le candidat doit obtenir au moins 5 voix pour être élu (plus de la moitié de 8). Si la situation relève de la disposition spéciale R.1423-1 pour une section, le seuil d’installation requis tomberait à 2/3 (pour 12 membres, 8 installés).

Points Clés à Retenir
  • Scrutin secret obligatoire pour l’élection des présidents et vice‑présidents.
  • Vote par assemblée (la procédure s’applique dans chaque assemblée concernée).
  • Majorité absolue des membres présents requise : il faut obtenir plus de la moitié des suffrages des personnes présentes.
  • Condition de tenue de l’élection : un nombre minimum de membres doit être « installé » dans chaque assemblée (principe 3/4 des membres).
  • Exception prévue : si l’article R.1423-1 s’applique à une section, le seuil est abaissé à 2/3 des membres installés.
  • La condition de quorum s’apprécie pour chaque assemblée séparément : si le seuil d’installés n’est pas atteint, l’élection ne peut pas valablement se tenir.

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