L'Explication Prémisse
Chaque année, au mois de janvier, les conseillers prud'hommes se réunissent pour désigner leurs dirigeants. D'abord, l'assemblée générale élit le président et le vice‑président du conseil de prud'hommes (selon les règles prévues aux articles L.1423‑3 à L.1423‑6) ; cette élection doit avoir lieu avant l'audience solennelle d'ouverture de l'année judiciaire. Ensuite, chaque section élit son président et son vice‑président, et si une section est divisée en plusieurs chambres, chaque assemblée de chambre élit aussi son président et son vice‑président. Le compte rendu de ces réunions doit être transmis dans les 48 heures au premier président et au procureur général de la cour d'appel.
Dans un conseil de prud'hommes départemental, la réunion annuelle se tient le 10 janvier. L'assemblée générale commence par l'élection du président et du vice‑président du conseil ; ces élus prendront la parole lors de l'audience solennelle qui ouvre l'année judiciaire. Puis la section « industrie » élit son président et son vice‑président ; comme cette section est divisée en deux chambres, chacune de ces chambres tient ensuite sa propre assemblée pour élire un président et un vice‑président de chambre. Le secrétaire rédige le procès‑verbal de ces élections et l'envoie au premier président de la cour d'appel et au procureur général dans les 48 heures, conformément à la règle.
- Réunion obligatoire chaque année pendant le mois de janvier.
- Ordre des opérations : 1) assemblée générale du conseil (élection du président et du vice‑président), 2) assemblée de section (élection du président et du vice‑président de section), 3) éventuellement assemblée de chambre (si plusieurs chambres) pour élire président et vice‑président de chambre.
- L'élection du président et du vice‑président du conseil précède l'audience solennelle (ouverture de l'année judiciaire) prévue par l'article R.111‑2 du code de l'organisation judiciaire.
- Les modalités d'élection du président et du vice‑président du conseil sont précisées par les articles L.1423‑3 à L.1423‑6.
- La constitution de chambres au sein d'une section et les élections de chambre s'appuient sur l'article R.1423‑8.
- Obligation de transmission : le procès‑verbal des assemblées doit être envoyé dans les 48 heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
- Nature essentiellement organisationnelle et administrative : il s'agit d'assurer la désignation annuelle des responsables et la bonne information des autorités judiciaires.