L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’après qu’un poste prévu par les articles R.1423-15 ou R.1423-16 a déjà été pourvu une première fois dans l’année, si le même type d’événement (une nouvelle vacance) se reproduit pendant la même année, on n’effectuera pas de nouveau remplacement immédiatement : le second poste vacant ne sera comblé qu’au moment du renouvellement annuel prévu par l’article R.1423-13. Autrement dit, on reporte le remplacement jusqu’à la procédure annuelle de renouvellement plutôt que d’organiser une nouvelle nomination ou élection en cours d’année.
Exemple : une entreprise a un comité avec des représentants salariés. En février, un représentant démissionne et est remplacé conformément aux articles R.1423-15/R.1423-16. En octobre de la même année, un autre représentant quitte son poste. Selon R.1423-17, ce second poste ne sera pas pourvu tout de suite : il restera vacant jusqu’au renouvellement annuel prévu par R.1423-13 (la prochaine procédure annuelle de renouvellement des représentants).
- S’applique uniquement si un premier remplacement a déjà eu lieu au cours de la même année.
- La « seconde vacance » ne fait pas l’objet d’un remplacement immédiat ; le poste est pourvu lors du renouvellement annuel prévu à l’article R.1423-13.
- Fait référence explicitement aux cas énoncés aux articles R.1423-15 et R.1423-16 (il faut consulter ces articles pour connaître les situations concernées et la modalité du premier remplacement).
- « Au cours de la même année » limite temporelle : le report concerne les vacantes intervenant pendant la même année considérée par le texte (se référer à la lecture précise du Code ou à un conseil juridique si la notion d’année soulève une question).
- Conséquences pratiques : la composition de l’instance peut rester réduite jusqu’à la période de renouvellement annuel — vérifier que cette réduction ne porte pas atteinte aux quorum ou au fonctionnement légal de l’instance.