L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si, au cours d’une même année, un même type de vacance de siège prévu aux articles R.1423-15 et R.1423-16 se reproduit (par exemple une nouvelle démission, un décès ou une autre cause listée), la deuxième vacance ne donnera pas lieu à une poursuite immédiate de remplacement : on n’y pourvoit qu’au moment du renouvellement annuel prévu par l’article R.1423-13. Autrement dit, après la première vacance traitée selon les règles habituelles, une vacance survenant de nouveau la même année restera en principe vide jusqu’à la prochaine réunion annuelle de renouvellement.
Dans une PME, le CSE compte 5 titulaires. En mars, un titulaire démissionne et son siège est pourvu conformément aux articles applicables (élection partielle ou cooptation selon le cas). En octobre, un deuxième titulaire quitte l’entreprise pour raison personnelle. Selon l’article R.1423-17, ce second siège ne sera pas nécessairement pourvu immédiatement : il restera vacant et ne sera pourvu qu’au moment du renouvellement annuel prévu par R.1423-13 (par exemple lors des élections annuelles qui auront lieu en décembre), sauf disposition ou accord particulier prévoyant le contraire.
- S’applique uniquement aux cas énumérés aux articles R.1423-15 et R.1423-16 (types de vacance prévus par ces articles).
- Si une même vacance se reproduit dans la même année, la seconde vacance n’est pourvue qu’au renouvellement annuel prévu à l’article R.1423-13.
- Butée temporelle : évite les remplacements successifs et les élections partielles multiples au cours d’une même année.
- Conséquence pratique : un siège peut rester vacant jusqu’au renouvellement annuel, ce qui peut affecter le quorum et la représentation ; il convient de vérifier l’impact sur le fonctionnement de l’instance (quorum, délégation de pouvoirs).
- Vérifier les textes complémentaires (convention collective, accord d’entreprise) qui peuvent prévoir des modalités spécifiques ou des exceptions.