Code du Travail

Article R1423-35 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le bureau de jugement comprend selon les cas : 1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12 , deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ; 2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13 , un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ; 3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1 , deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ; 4° Aux fins de départage : a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ; b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui compose le « bureau de jugement » du conseil de prud’hommes selon les situations : en règle générale il y a parité entre conseillers employeurs et salariés (2 contre 2), mais des compositions réduites (1 contre 1) ou intégrant un juge professionnel existent selon d’autres articles. En cas d’égalité des voix (partage de voix), un juge départiteur intervient pour départager et préside la formation concernée ; pour la phase de conciliation et d’orientation, si les conseillers sont à égalité, on ajoute un conseiller employeur et un conseiller salarié et le juge départiteur préside la séance pour trancher.

Exemple Concret

Un salarié conteste son licenciement. Au bureau de jugement ordinaire, l’affaire est entendue par 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés. Si les votes se partagent 2-2, le dossier est renvoyé devant le juge départiteur qui préside et tranche. Si, lors de la phase de conciliation préalable, les deux conseillers (1 employeur, 1 salarié dans une composition restreinte) sont à égalité, on complète la formation par un conseiller employeur et un conseiller salarié supplémentaires et le juge départiteur préside pour tenter de dégager une solution.

Points Clés à Retenir
  • Composition de droit commun : 2 conseillers employeurs + 2 conseillers salariés (parité).
  • Composition restreinte : 1 conseiller employeur + 1 conseiller salarié (selon L.1423-13).
  • Composition spécifique (référence L.1454-1-1) : 2 conseillers employeurs + 2 conseillers salariés + le juge visé à L.1454-2.
  • En cas de partage de voix au bureau de jugement (égalité des voix), le juge départiteur préside pour départager.
  • Pour la formation de conciliation et d’orientation en cas de partage, la formation est complétée par un conseiller employeur et un conseiller salarié et présidée par le juge départiteur.
  • Le juge départiteur est un magistrat professionnel appelé à trancher les égalités, garantissant la possibilité d’une décision même en cas de parité entre représentants des parties.
  • Les références aux autres articles (L.1423-12, L.1423-13, L.1454-1-1, L.1454-2) déterminent les cas particuliers et doivent être consultées pour connaître l’application précise selon la nature du litige.
  • Conséquence pratique : la règle de parité entre salariés et employeurs est la règle, mais des mécanismes existent pour éviter l’impasse décisionnelle (recrutement d’un juge départiteur ou compléments de formation).
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